Cass. crim., 12 mai 2009, n° 09-81.393
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 09-81.393, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 696-10
- Code de procédure pénale, article 696-12
- Code de procédure pénale, article 696-26
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 696-13
- Code de procédure pénale, article 696
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.393
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 2009, n° 09-81.393, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 696-10
- Code de procédure pénale, article 696-12
- Code de procédure pénale, article 696-26
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 696-13
- Code de procédure pénale, article 696
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 696-8
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.393
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020707314.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 696-10
- Code de procédure pénale, article 696-12
- Code de procédure pénale, article 696-26
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 696-13
- Code de procédure pénale, article 696
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 696-8
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X...José, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 21 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement portugais, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 696-12 du code de procédure pénale, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1997, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Portugal contre José Manuel X... pour l'exécution d'un reliquat de peine de cinq ans et dix mois sur la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée par la Cour de Lisbonne le 6 décembre 1994 ; " alors que José Manuel X... faisait valoir que, lors de son interrogatoire par le procureur général, il n'a pas été informé de son droit à être assisté d'un avocat ; que l'avocat qui l'avait assisté devant le procureur de la République n'avait pas été convoqué, et qu'en conséquence, la procédure était nulle ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'absence d'information du demandeur par le procureur général sur son droit d'être assisté d'un avocat n'a pas porté atteinte à ses intérêts dès lors qu'il a fait choix de ne pas consentir à son extradition et qu'il a ultérieurement bénéficié de la présence d'un avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 696-12 du code de procédure pénale, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1997, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Portugal contre José Manuel X... pour l'exécution d'un reliquat de peine de cinq ans et dix mois sur la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée par la Cour de Lisbonne le 6 décembre 1994 ; " aux motifs que José Manuel X... a comparu le 31 mai 2007 devant le procureur de la République, puis le 1er juin 2007 devant le procureur général, dans le cadre d'une procédure d'arrestation provisoire préalable à une demande d'extradition formée par le Portugal, demande qui a été faite le 29 juin 2007 ; que les dispositions de l'article 696-26 du code de procédure pénale ont été respectées ; " 1°) alors qu'aucune arrestation ne peut avoir lieu sans titre la justifiant ; qu'en matière d'extradition, l'arrestation ne peut avoir lieu de manière préventive ; qu'elle ne peut être faite qu'au vu de la demande d'extradition ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la procédure d'arrestation et d'interrogatoire menée par le parquet a été largement antérieure à la demande d'extradition elle-même ; qu'en déclarant valable la procédure ainsi menée, alors que l'intéressé avait refusé de consentir à sa remise, qu'il ne pouvait être arrêté qu'après formulation de la demande d'extradition et que la procédure n'a pas été renouvelée après que cette demande a été effectivement formulée un mois plus tard, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, et excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors que José Manuel X... faisait valoir que, contrairement aux exigences impératives de l'article 696-12 du code de procédure pénale, le procureur général ne lui avait pas communiqué " le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu ", puisque ce titre n'est parvenu aux autorités françaises que près d'un mois plus tard ; qu'à supposer que le titre communiqué lors de l'interrogatoire par le procureur général eût été un mandat d'arrêt européen reconnu inopérant, la procédure aurait dû être recommencée après l'arrivée de la demande d'extradition ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé son arrêt en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " 3°) alors, en toute hypothèse, que la procédure initiée le 31 mai 2007 dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen inopérant puisque visant des faits trop anciens, devait être intégralement renouvelée dès lors que l'Etat demandeur formulait ensuite une demande d'extradition ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'interrogatoire par le procureur de la République le 31 mai 2007 n'a porté que sur un mandat d'arrêt européen, que lors de son interrogatoire du 1er juin 2007, le procureur général n'a pas pu notifier à José Manuel X... une demande d'extradition formulée seulement le 28 juin 2007 au plus tôt, et qu'ainsi aucune notification du titre en vertu duquel il était recherché n'a été faite à l'intéressé dans les termes impératifs des articles 696-10 et 696-12 du code de procédure pénale ; que l'interrogatoire mené par le président de la chambre de l'instruction, prévu par l'article 696-13 § 2 du code de procédure pénale, ne peut suppléer ces dispositions impératives ; qu'en donnant un avis favorable à une demande d'extradition fondée sur une procédure radicalement irrégulière, et à la limite inexistante, sans renvoyer le ministère public à la recommencer, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-8, 696, 9, 696-10, 696-12, 696-15 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Portugal contre José Manuel X... pour l'exécution d'un reliquat de peine de cinq ans et dix mois sur la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée par la Cour de Lisbonne le 6 décembre 1994 ; " aux motifs que la demande d'extradition adressée au ministère de la justice le 29 juin 2007 a été transmise le 6 juillet 2007 au procureur général, accompagnée des pièces de justice qui en sont le support ; que l'acte de saisine portant demande d'extradition est constitué d'une pièce en original transmise le 28 juin 2007 par le procureur général de la République du Portugal ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 696-8 du code de procédure pénale, les pièces accompagnant et justifiant la demande d'extradition doivent elles-mêmes être produites en original ou en copie certifiée conforme par l'Etat demandeur ; que José Manuel X... faisait valoir que tel n'était pas le cas en l'espèce, les pièces afférentes à la condamnation pour l'exécution de laquelle il était réclamé n'ayant jamais été produites qu'en simple copie ; qu'en se contentant de constater l'authenticité de la demande d'extradition, sans s'expliquer sur celle des pièces l'accompagnant, et sans répondre au mémoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors, en toute hypothèse, que la chambre de l'instruction ne peut donner un avis favorable à une extradition que dans la mesure où elle dispose des pièces de la procédure pénale étrangère visant expressément la personne recherchée et justifiant des causes de sa remise ; qu'en l'état de la seule production, au dossier, d'un arrêt notoirement incomplet, comportant seulement une dizaine de pages sur plusieurs centaines, et une page étant relative essentiellement à une personne autre que la personne arrêtée en France, et sans production de l'arrêt de la Cour suprême de justice du Portugal, qui aurait rendu définitif l'arrêt de condamnation, la chambre de l'instruction devait donner un avis défavorable à la demande, laquelle n'était pas formellement étayée ; que la chambre de l'instruction a encore excédé ses pouvoirs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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