Cass. crim., 12 mai 2015, n° 13-82.641
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 13-82.641, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 mai 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-82.641
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01612
Textes cités
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-33-2
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 25 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 177, 179, 186, 207, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 26 janvier 2012 ayant dit qu'il n'y avait lieu à suivre dans la procédure du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs propres qu'il résulte de l'article 226-10 du code pénal que la dénonciation adressée aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne visée est calomnieuse lorsqu'elle leur est spontanément adressée, qu'elle porte sur un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact et qu'elles est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en l'espèce, Mme Nicole Y... ne conteste pas avoir avisé le professeur Z..., chef de service et supérieur hiérarchique du docteur X..., des propos tenus en salle de garde par des infirmières sur les problèmes comportementaux du docteur X...à l'égard du personnel féminin, avoir rédigé une note sur ceux-ci, à la demande du professeur Z..., note déposée en janvier 2007 au secrétariat du directeur des ressources humaines de l'administration hospitalière et avoir adressé en mars 2007 un courrier de relance à l'administration hospitalière accompagné de deux témoignages écrits ; que, pour sa part, le professeur A...ne conteste pas avoir évoqué les faits dénoncés par une interne et une infirmière auprès du professeur Z..., de la directrice de l'hôpital, du doyen, le professeur B..., ainsi que le président du Comité consultatif médical ; que cependant, le professeur Z...a déclaré aux enquêteurs avoir été avisé par l'interne, Mme Virginie C..., des écarts de comportement de M. X...et avoir déjà eu écho de ses attitudes injurieuses, ce qui l'avait amené à rappeler à l'ordre l'intéressé ; que Mme Virginie C...et l'infirmière, Mme Céline D..., ont confirmé, tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, les faits de harcèlement moral dont elles avaient été victimes de la part du docteur X...et dont elles avaient informé Mme Nicole Y... et le professeur A...; qu'ainsi les faits dénoncés étant exacts, peu important les résultats de l'audit interne, le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas constitué ; qu'en conséquence, il n'existe pas, au terme de l'information qui a été complète, des charges suffisantes pour reprocher à quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ; que la décision est confirmée, les faits ne pouvant pas recevoir une autre qualification et toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ayant été accomplies ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que ce qu'il ressort de la présente instruction c'est qu'effectivement des rumeurs ont couru au sein du service du professeur Z...et de l'hôpital, rumeurs propagées à la suite de faits réels pour certains et incertains voire imaginaires pour d'autres ; que quoi qu'il en soit, il ne résulte aucunement de la présente information que Mme Y... ...et le professeur A...aient inventé et propagé des rumeurs dans le but de nuire au docteur X...; que ni les faits de dénonciation calomnieuse, ni ceux d'harcèlement moral n'apparaissent caractérisés ; qu'en effet, Mme Y... ...se contentait d'aviser le professeur Z..., chef de service, des faits qui lui avaient été rapportés par une infirmière en salle de garde, information qui avait été relayée à la hiérarchie hospitalière et universitaire ; que s'agissant du professeur A..., s'il apparaît qu'une mésentente profonde existe entre lui et le docteur X..., il n'est absolument pas établi que le professeur A...soit à l'origine et à l'alimentation des faits dénoncés ; que ni la fausseté de ceux-ci, ni la connaissance par les témoins assistés de cette fausseté au moment de la dénonciation n'ont pu être démontrées ; qu'il ressort au contraire des auditions que M. X...s'adressait à son personnel, notamment féminin, de manière désobligeante, irrespectueuse et excessivement familière, étant précisé que son comportement était connu de ses collègues ; que l'ambiance de travail en était pesante et avait provoqué de nombreux départs du service ; qu'en outre, aucun élément n'a pu remettre en cause le bien-fondé des deux témoignages écrits dénonçant un harcèlement moral de M. X..., sollicités en janvier 2007 par Mme Y... ; qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées ;
" 1°) alors que, le délit de dénonciation calomnieuse implique que la fausseté des faits dénoncés ait été, soit reconnue par le prévenu, soit déclarée par une décision de l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, en ayant fondé sa décision de non-lieu sur la considération selon laquelle les dénonciations dont M. X...avait fait l'objet seraient exactes tout en ayant, cependant, relevé que les faits à l'origine de ces mêmes dénonciations avaient donné lieu à une enquête interne de l'autorité compétente au sein du service hospitalier qui avait conclu à leur caractère infondé, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient tant de ses propres constatations que des faits constants de l'espèce ;
" 2°) alors que, et à tout le moins, en ayant énoncé que les résultats de l'audit interne importaient peu, sans avoir fait ressortir en quoi l'autorité compétente qui avait diligenté cette enquête se serait trompée lorsqu'elle a conclu au caractère infondé des accusations portées contre M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'une insuffisance de motivation ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction a, derechef, privé sa décision de base légale en se fondant sur la considération selon laquelle les faits dénoncés seraient exacts sans rechercher s'ils l'étaient en totalité ou seulement en partie et si, le cas échéant, les dénonciateurs de M. X...n'avaient pas ajouté à ces faits des éléments tendancieux et des circonstances excessives afin de les présenter dans un contexte fautif et de leur imprimer un caractère prétendument répréhensible ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, en considérant que les faits reprochés à M. X...seraient exacts sans répondre à son moyen, péremptoire, tiré de ce que, quoi qu'il en soit, ces mêmes faits n'avaient donné lieu au dépôt d'aucune plainte, au déclenchement d'aucune procédure et au prononcé d'aucune sanction, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 177, 179, 186, 207, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 26 janvier 2012 ayant dit qu'il n'y avait lieu à suivre dans la procédure du chef de harcèlement moral ;
" aux motifs propres que les témoins entendus lors de l'enquête et de l'information, à l'exception d'un seul, ont déclaré qu'ils n'avaient observé aucun fait de harcèlement moral ni aucune mesure vexatoire dont aurait fait l'objet M. X...de la part du professeur A...et de l'administration hospitalière ; que si des rumeurs ont couru au sein du service du professeur Z...et de l'hôpital, ces dernières ont été propagées à partir de faits réels et ne sauraient constituer des faits de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'il résulte de la procédure que le transfert temporaire du docteur X...dans un préfabriqué devant l'hôpital était justifié par des travaux de désamiantage et de réfection des locaux réalisés en 2007 et 2008 ; que le ministère de la santé et des sports a précisé que le docteur X...n'avait pas fait acte de candidature au concours national des professeur des universités-praticien hospitalier (PH-PU) ni pour la session 2007, ni pour celle de 2008, pour laquelle aucun poste n'avait été déclaré vacant ; que pour l'année 2007, la commission des effectifs hospitalo-universitaires de l'assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) et le président de la section « MIT » du conseil national des universités (CNU) avaient émis un avis défavorable à sa candidature, motivé exclusivement par des raisons d'ordre professionnel, ses activités de recherche et d'encadrement étant insuffisantes ; qu'ainsi le devenir professionnel de M. X...au sein de l'hôpital public n'était pas lié aux infractions dénoncées par ce dernier ; qu'en conséquence, il n'existe pas, au terme de l'information qui a été complète, des charges suffisantes pour reprocher à quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ; que la décision est confirmée, les faits ne pouvant pas recevoir une autre qualification et toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ayant été accomplies ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que ce qu'il ressort de la présente instruction c'est qu'effectivement des rumeurs ont couru au sein du service du professeur Z...et de l'hôpital, rumeurs propagées à la suite de faits réels pour certains et incertains voire imaginaires pour d'autres ; que quoi qu'il en soit, il ne résulte aucunement de la présente information que Mme Y... ...et le professeur A...aient inventé et propagé des rumeurs dans le but de nuire au docteur X...; que ni les faits de dénonciation calomnieuse, ni ceux d'harcèlement moral n'apparaissent caractérisés ; qu'en effet, Mme Y... ...se contentait d'aviser le professeur Z..., chef de service, des faits qui lui avaient été rapportés par une infirmière en salle de garde, information qui avait été relayée à la hiérarchie hospitalière et universitaire ; que s'agissant du professeur A..., s'il apparaît qu'une mésentente profonde existe entre lui et le docteur X..., il n'est absolument pas établi que le professeur A...soit à l'origine et à l'alimentation des faits dénoncés ; que ni la fausseté de ceux-ci, ni la connaissance par les témoins assistés de cette fausseté au moment de la dénonciation n'ont pu être démontrées ; qu'il ressort au contraire des auditions que M. X...s'adressait à son personnel, notamment féminin, de manière désobligeante, irrespectueuse et excessivement familière, étant précisé que son comportement était connu de ses collègues ; que l'ambiance de travail en était pesante et avait provoqué de nombreux départs du service ; qu'en outre, aucun élément n'a pu remettre en cause le bien-fondé des deux témoignages écrits dénonçant un harcèlement moral de M. X..., sollicités en janvier 2007 par Mme Y... ; que s'agissant des faits dont se plaignait M. X..., ils ne semblaient pas s'inscrire dans le cadre d'un harcèlement moral ; que ces agissements auraient, selon lui, eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail, à savoir son placement dans un préfabriqué en face de l'établissement et la non-attribution d'un poste de PU-PH ; que, son départ de l'AP-HP semblait se justifier par l'expiration de son contrat de praticien hospitalier universitaire (PHU), limité à quatre ans ; que d'autre part, son placement temporaire dans un algeco était dû aux travaux de désamiantage et de réfection de l'établissement ; qu'enfin, le rejet de sa candidature à un poste de PU-PH était motivé par des aptitudes professionnelles insuffisantes ; qu'ainsi, la compromission de son avenir professionnel au sein de la fonction publique hospitalière était vraisemblablement à détacher des dénonciations dont il avait fait l'objet ; qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées ;
" 1°) alors que, pour retenir que le délit de harcèlement moral n'était pas constitué en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est fondée sur la circonstance selon laquelle les rumeurs à l'origine du climat dont M. X...avait eu à pâtir sur son lieu de travail reposeraient sur des faits réels ; que, dès lors, la cassation, qui sera prononcée, du chef ayant décidé que la réalité de ces mêmes faits ne justifiait pas de poursuite pour dénonciation calomnieuse entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant décidé que ces faits ne sauraient, non plus, donner lieu à poursuite pour harcèlement moral ;
" 2°) alors qu'en ayant écarté les poursuites du chef de harcèlement moral tout en ayant expressément et positivement relevé qu'un témoin avait, cependant, déclaré avoir observé que M. X...avait fait l'objet de harcèlement moral et de mesures vexatoires sans s'expliquer sur les raisons l'ayant conduite à écarter ce témoignage, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'une insuffisance de motivation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de dénonciation calomnieuse et harcèlement moral reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale