Chambre de l'instruction : Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-87.415
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Nullités de l'instruction
- Examen de la régularité de la procédure
- Annulation d'actes
- Demande de la personne mise en examen
- Qualité pour agir
- Défaut
- Exploitation d'images d'un véhicule volé
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 251-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-3
- Code de la sécurité intérieure, article R. 251-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-87.415
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00693 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-87.415, publié au Bulletin
En bref
La chambre criminelle de la Cour de cassation examine le pourvoi d’une personne mise en examen contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, qui avait refusé d’annuler des pièces. La personne soutenait pouvoir contester les pièces tirées d’images de vidéoprotection montrant un véhicule utilisé lors des faits, car les enquêteurs la situaient à l’avant. La Cour de cassation relève que le véhicule était volé et qu’aucun droit de la personne mise en examen sur ce véhicule n’était établi ; elle juge que cette personne n’avait pas qualité pour demander l’annulation, même si sa vie privée avait été atteinte. Le véhicule volé, repéré sur les lieux de l’infraction et découvert vide d’occupants sur la voie publique, n’était pas assimilable à un domicile. Les saisies peuvent néanmoins être discutées au procès. Le pourvoi est rejeté.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Demande de la personne mise en examen ; Qualité pour agir ; Défaut ; Exploitation d'images d'un véhicule volé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'a pas qualité à agir en nullité de pièces résultant de l'exploitation d'images de vidéoprotection sur lesquelles apparaît un véhicule volé, la personne mise en examen qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ce véhicule, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de cette mesure
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 251-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-3
- Code de la sécurité intérieure, article R. 251-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 253-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 253-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 61
- Code de procédure pénale, article 62
- Code de procédure pénale, article 15-5
- Code de procédure pénale, article 706-54
- Code de procédure pénale, article R. 53-18
- Code de procédure pénale, article R. 53-9
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 57
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de procédure pénale, article 166
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-87.415
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00693
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
chambre de l'instruction
nullités de l'instruction
examen de la régularité de la procédure
annulation d'actes
demande de la personne mise en examen
qualité pour agir
défaut
exploitation d'images d'un véhicule volé
Sommaire officiel
N'a pas qualité à agir en nullité de pièces résultant de l'exploitation d'images de vidéoprotection sur lesquelles apparaît un véhicule volé, la personne mise en examen qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ce véhicule, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de cette mesure
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article L. 251-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-3
- Code de la sécurité intérieure, article R. 251-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 253-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 253-3
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 61 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 62 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 15-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-54
- Code de procédure pénale, article R. 53-18
- Code de procédure pénale, article R. 53-9
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° G 25-87.415 F-B
2N° 00693
3ECF
412 MAI 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 MAI 2026
13M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Mis en examen des chefs susvisés le 17 octobre 2024, M. [J] [O] a, le 16 avril 2025, déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
23Enoncé du moyen
243. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a rejeté toute demande de supplément d'information, alors :
25« 1°/ d'une part, que les officiers de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits objet des poursuites ; que les déclarations ainsi recueillies sont retranscrites dans un procès-verbal et relues par leur auteur qui peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l'authenticité de la retranscription, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste la teneur des propos retranscrits ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au sein d'un procès-verbal de « Transport CHU [Localité 1] » (D5) et d'un procès-verbal de « saisine » (D25/3), consigné les déclarations précises et circonstanciées de Monsieur [K] [W] et de Monsieur [L] [E] quant au déroulement des faits objet de la présente procédure ; que ces procès-verbaux ne sont néanmoins pas revêtus de la signature de ceux dont les déclarations sont consignées, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des propos rapportés, était bien fondée à solliciter leur annulation ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que le procès-verbal coté D5 est « un procès-verbal de transport comme intitulé et non d'audition » de sorte que « le procès-verbal concerne le transport des enquêteurs qui n'a ni à être signé par la victime, ni par le médecin qui a donné des informations relative à l'état de santé de la victime, ni par l'infirmière », et que le procès-verbal coté D25/3 est « un procès-verbal de saisine récapitulant contestations et diligences des enquêteurs » de sorte que « dans le cadre de ce procès-verbal, le témoin auditif, pas plus que les pompiers ou autres personnes citées, n'ont à signer le procès-verbal de saisine », quand tout procès-verbal, quel qu'il soit, relatant les déclarations d'une personne entendue par les enquêteurs, et qui excède le simple recueil de propos sommaires, doit être revêtu de la signature de leur auteur, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à établir que le formalisme du Code de procédure pénale n'avait pas à être respecté, a privé sa décision de base légale et violé les articles 61, 62, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
262°/ d'autre part, que les officiers de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits objet des poursuites ; que les déclarations ainsi recueillies sont retranscrites dans un procès-verbal et relues par leur auteur qui peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature ; que la méconnaissance de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l'authenticité de la retranscription, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste la teneur des propos retranscrits ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au sein d'un procès-verbal de « Transport CHU [Localité 1] » (D5) et d'un procès-verbal de « saisine » (D25/3), consigné les déclarations précises et circonstanciées de Monsieur [K] [W] et de Monsieur [L] [E] quant au déroulement des faits objet de l'enquête ; que ces procès-verbaux ne sont néanmoins pas revêtus de la signature de ceux dont les déclarations sont consignées, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des propos rapportés, était bien fondée à solliciter leur annulation ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que les propos retranscrits sont « des propos sommaires qui valent à titre de simple renseignement et ont vocation à être débattus contradictoirement tout au long de la procédure », quand il s'agit au contraire de déclarations précises et circonstanciées de la victime et d'un témoin sur le déroulement des faits objet de l'enquête qui ne peuvent être qualifiées de « sommaires » et qui doivent être retranscrites sur un procès-verbal signé de la main de leur auteur, la chambre de l'instruction a violé les articles 61, 62, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
284. Pour rejeter les demandes d'annulation des procès-verbaux de transport au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 1] et de saisine du 2 septembre 2022, l'arrêt attaqué relève que les propos retranscrits concernent des déclarations sommaires de la victime et d'un témoin qui valent à titre de simple renseignement et ont vocation à être débattus contradictoirement tout au long de la procédure.
295. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
306. En effet, les formalités imposées par l'article 61 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au recueil de déclarations sommaires telles que celles relevées en l'espèce.
317. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
32Sur le deuxième moyen
33Enoncé du moyen
348. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a rejeté toute demande de supplément d'information, alors :
35« 1°/ d'une part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du FNAEG ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que l'agent enregistré sous le numéro RIO [Numéro identifiant 1] avait accédé aux données du FNAEG concernant Monsieur [O] le 15 septembre 2022, sans qu'il soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 16 septembre 2021, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n'était pas précisée, ne permettait pas d'établir que la consultation intervenue le 15 septembre 2022 était régulière ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que l'habilitation versée par le parquet est « antérieure au jour de la consultation » et « n'a pas été rapportée depuis », quand la seule circonstance qu'un enquêteur a été habilité par le passé n'est pas de nature à établir, avec certitude, qu'il l'était au jour où il a procédé à la consultation d'un fichier, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si l'habilitation octroyée à l'agent immatriculé [Numéro identifiant 1] le 16 septembre 2021 était toujours valide le 15 septembre 2022, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 15-5, 706-54, R. 53-9, R. 53-18, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
362°/ d'autre part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin, ou les tiers ayant eux-mêmes cette qualité et ayant été requis à cette fin, peuvent accéder aux images d'un système de vidéoprotection ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de contrôler la réalité et la régularité de l'habilitation des enquêteurs ou des tiers ayant accédé aux images extraites d'un système de vidéoprotection ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs de la DTPJ de [Localité 1] ont procédé à la consultation et l'exploitation des images de vidéosurveillances du CSU de [Localité 1] pour la journée du 2 septembre 2022 ; que la défense relevait néanmoins qu'aucun élément en procédure ne permettait de s'assurer que les enregistrements exploités par les enquêteurs leur ont été remis par un agent spécialement et individuellement habilité à cette fin ; qu'elle était dès lors fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que Monsieur [D] [G] était habilité à accéder aux enregistrements des systèmes de vidéoprotection du CSU de [Localité 1], quand cette seule circonstance ne permet pas d'établir que c'est bien Monsieur [G] qui a effectivement exécuté la réquisition délivrée par les enquêteurs, faute de précision en ce sens au sein du procès-verbal litigieux, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire dont elle était saisie, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
373°/ enfin, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin, ou les tiers ayant eux-mêmes cette qualité et ayant été requis à cette fin, peuvent accéder aux images d'un système de vidéoprotection ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de contrôler la réalité et la régularité de l'habilitation des enquêteurs ou des tiers ayant accédé aux images extraites d'un système de vidéoprotection ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que Monsieur [D] [G] avait accédé aux images de vidéoprotection du CSU de [Localité 1] en date du 2 septembre 2022, sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation des procès-verbaux relatant cette consultation ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, sur la seule décision d'affectation de Monsieur [G] au sein de la BMSR à compter du 23 août 2022 ainsi que sur un courriel non-valablement signé mentionnant le périmètre de sa prétendue habilitation, quand ces éléments sont insuffisants, inopérants et impropres à établir la réalité de l'habilitation individuelle et spéciale délivrée par l'autorité compétente, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 251-1, L. 252-1, L. 252-2, L. 252-3, R. 251-1, R. 253-1 et R. 253-3 du Code de la sécurité intérieure, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
38Réponse de la Cour
39Sur le moyen, pris en sa première branche
409. Pour rejeter la demande d'annulation du rapport de rapprochement positif au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), l'arrêt attaqué énonce que le procureur général a produit au débat un document daté du 16 décembre 2021 faisant apparaître l'habilitation de l'agent ayant consulté ce fichier, cette habilitation étant antérieure à la consultation effectuée le 15 septembre 2022.
4110. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est suffisamment assurée par les documents produits que l'agent était habilité à accéder au FNAEG, a justifié sa décision.
4211. Dès lors, le grief ne saurait être accueilli.
43Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4412. Pour solliciter la nullité des pièces résultant de l'exploitation des images sur lesquelles apparaît un véhicule utilisé lors de la commission de l'infraction, le demandeur énonce dans sa requête devant la chambre de l'instruction qu'il a qualité à agir, dès lors que les enquêteurs considèrent qu'il serait le passager avant de ce véhicule.
4513. Les griefs sont inopérants dès lors que l'intéressé, qui n'allègue ni n'établit aucun droit sur ce véhicule, qui, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, est volé, n'a pas qualité à solliciter la nullité de ces pièces, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de ces mesures.
4614. Ainsi, le moyen doit être écarté.
47Sur le troisième moyen
48Enoncé du moyen
4915. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a rejeté toute demande de supplément d'information, alors :
50« 1°/ d'une part, que les opérations de perquisition et saisies opérées au sein d'un véhicule sont faites en présence de l'occupant, d'un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l'officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts saisis, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations opérées et la présence des objets saisis au sein dudit véhicule ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 3 septembre 2022, les enquêteurs de la DTPJ de [Localité 1], agissant dans le cadre de l'enquête de flagrance, ont pénétré à l'intérieur du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] à la suite du bris de la fenêtre arrière gauche et procédé à des constatations et saisies ; que cette mesure s'est déroulée en l'absence de tout témoin, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la présence de son empreinte génétique à l'emplacement visé au procès-verbal, ainsi que la présence des objets saisis au sein du véhicule, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « concernant les objets saisis et les prélèvements effectués, M. [O] n'a, au cours de sa garde-à-vue, émis aucune contestation ni aucune protestation portant sur l'authenticité ou fiabilité des constatations réalisées », qu'« il en est de même lors de l'interrogatoire de première comparution (D341) des observations ont été formulées par son conseil mais aucune sur les objets saisis et prélèvements » et que « lors de l'interrogatoire au fond en présence de son conseil sur les saisies et prélèvements, il a préféré garder le silence (D348) », quand les contestations relatives aux constatations opérées et à la présence des objets saisis au sein dudit véhicule peuvent être élevées pour la première fois devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux des nullités, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter l'existence d'un grief, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 56, 57, 59, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
512°/ d'autre part, que les opérations de perquisition et saisies opérées au sein d'un véhicule sont faites en présence de l'occupant, d'un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l'officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts saisis, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations opérées et la présence des objets saisis au sein dudit véhicule ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 3 septembre 2022, les enquêteurs de la DTPJ de [Localité 1], agissant dans le cadre de l'enquête de flagrance, ont pénétré à l'intérieur du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] à la suite du bris de la fenêtre arrière gauche et procédé à des constatations et saisies ; que cette mesure s'est déroulée en l'absence de tout témoin, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la présence de son empreinte génétique à l'emplacement visé au procès-verbal, ainsi que la présence des objets saisis au sein du véhicule, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « si l'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, ce grief ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué », que « le requérant, en dehors de sa plainte de la méconnaissance des formalités de l'acte et des conséquences de la fouille entraînant des saisies et prélèvements dont certains incriminants, il ne justifie d'aucun autre grief », quand Monsieur [O] contestait, tant au sein de la requête initiale qu'au sein de son mémoire, la présence de sa trace génétique à l'emplacement visé au sein du procès-verbal et la présence de l'ensemble des objets saisis et prélèvements pratiqués à l'intérieur du véhicule, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de prendre en considération ces éléments pour retenir l'existence d'un grief découlant de l'irrégularité qu'elle avait elle-même constaté, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 56, 57, 59, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale. »
52Réponse de la Cour
5316. La Cour de cassation juge que la fouille d'un véhicule, par l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593, publié).
5417. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale, selon lesquelles une perquisition ainsi que les saisies subséquentes doivent avoir lieu en présence de l'occupant des lieux, d'un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l'officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative, sont en principe applicables à la fouille d'un véhicule.
5518. Ces dispositions ne sont néanmoins applicables qu'aux opérations de recherche d'indices et de saisies au domicile d'une personne ou dans un lieu qui lui est assimilé (Crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-82.629, publié).
5619. N'est pas assimilable au domicile d'une personne, pour l'application des dispositions de l'article 57 précité, le véhicule volé repéré sur les lieux de l'infraction et découvert vide d'occupants sur la voie publique, comme en l'espèce ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle.
5720. Par ailleurs, l'absence d'application de ces dispositions ne fait pas obstacle à la faculté de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments saisis et des prélèvements effectués, conformément aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
5821. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
59Sur le quatrième moyen
60Enoncé du moyen
6122. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a rejeté toute demande de supplément d'information, alors :
62« 1°/ d'une part, que le rapport établi par une personne qualifiée au sens de l'article 60 du Code de procédure pénale doit être revêtu de la signature de son auteur ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l'authenticité et la fiabilité des constatations et conclusions du rapport, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations et conclusions dudit rapport ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que figure au dossier un « rapport d'intervention » daté du 6 septembre 2022, supposément établi par Madame [M] [I] en fonction au service départemental de police technique et scientifique à la suite d'une demande d'intervention en date du 2 septembre 2022 émise par Monsieur [X] [C], enquêteur de la DTPJ de [Localité 1] ; que ce rapport n'est néanmoins pas revêtu de la signature de son auteur, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des constatations et conclusions dudit rapport, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « le procureur général a produit de manière contradictoire avant l'audience le rapport signé de son autrice et un courriel explicatif joint au rapport signé » aux termes duquel « il est expliqué que "ce rapport numérisé avait été signé à l'époque mais non enregistré sur les serveurs d'archives" », quand le formalisme prévu par la loi ne saurait être écarté par un simple courriel comprenant une seule affirmation péremptoire selon laquelle le rapport a été signé mais non numérisé en l'état, insuffisante à caractériser la régularité de ladite signature sur le rapport original et de nature à l'authentifier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 60, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
632°/ d'autre part, que le rapport établi par une personne qualifiée au sens de l'article 60 du Code de procédure pénale doit être revêtu de la signature de son auteur ; que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l'authenticité et la fiabilité des constatations et conclusions du rapport, est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations et conclusions dudit rapport ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que figure au dossier un « rapport d'intervention » daté du 6 septembre 2022, supposément établi par Madame [M] [I] en fonction au service départemental de police technique et scientifique à la suite d'une demande d'intervention en date du 2 septembre 2022 émise par Monsieur [X] [C], enquêteur de la DTPJ de [Localité 1] ; que ce rapport n'est néanmoins pas revêtu de la signature de son auteur, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des constatations et conclusions dudit rapport, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu'en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « la défense se borne à indiquer qu'elle est dans l'impossibilité de s'assurer de l'authenticité de la pièce jointe sans apporter d'éléments permettant de douter de son authenticité », quand il revient au ministère public d'apporter la preuve que le rapport produit pour pallier l'absence de numérisation du rapport signé, qui n'est pas coté au dossier, est bien le rapport original, et non à la défense d'apporter la preuve, impossible, que tel n'est pas le cas, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 60, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
64Réponse de la Cour
6523. Pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'intervention de police technique et scientifique, l'arrêt attaqué énonce que le procureur général a produit de manière contradictoire avant l'audience le rapport signé de son autrice et un courriel explicatif dans lequel celle-ci indique que le rapport numérisé avait été signé initialement mais non enregistré sur les serveurs d'archives.
6624. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision.
6725. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
6826. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
69PAR CES MOTIFS, la Cour :
70REJETTE le pourvoi ;
71Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale