Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 12 mars 1986, n° 85-94.997

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1986, 85-94.997, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 mars 1986
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet.
Pourvoi
85-94.997
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 106 p. 277

Titrage officiel

1°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Débats - Témoins - Serment - Audition - Constitution de partie civile postérieure - Violation (non).

2°) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Audition - Constitution de partie civile postérieure

Sommaire officiel

1° et 2° Dès lors qu'un témoin n'avait pas la qualité de partie civile au moment où il a été entendu comme témoin, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale non plus que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, rien ne permettant d'induire du fait allégué que la cause de l'accusé n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial (1).

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-11-18, bulletin criminel 1981 N° 307 p. 807. Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-03-13, bulletin criminel 1985 N° 112 p. 296.

Texte intégral

REJET du pourvoi de :

- X... Mohamed,

contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime en date du 19 septembre 1985 qui, pour coups mortels, l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils ;

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 331, 335 et 336 du Code de procédure pénale,

" en ce que la Cour d'assises a déclaré X... coupable de coups, violences et voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner,

" 1° alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que ce droit n'est pas assuré lorsqu'au cours des débats, une partie poursuivante a été entendue en qualité de témoin après avoir prêté le serment prescrit à l'article 331 du Code de procédure pénale, nul ne pouvant être à la fois au cours d'une même instance témoin attestant sous la foi du serment, de faits retenus à titre de preuve contre l'accusé, et partie civile se constituant ainsi une preuve à elle-même ; qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal des débats que Antoine Y... a été entendu en qualité de témoin après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte et qu'il s'est, en cours d'audience, constitué partie civile pour requérir la condamnation de l'accusé ; que l'audition en qualité de témoin de la partie civile constitue une violation des règles d'ordre public visées au moyen ;

" 2° alors que les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés à l'accusé ou sur sa personnalité et sa moralité, d'où il suit que leur déposition, qui a valeur d'élément de preuve, sous la foi du serment, ne saurait émaner d'une partie poursuivante, telle la partie civile, qui dispose d'un droit propre à présenter des observations ès qualités aux fins d'obtenir la condamnation de l'accusé ; que la partie civile ne saurait dès lors cumuler la qualité de témoin et de partie civile au cours d'une même instance ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal des débats que Antoine Y... a prêté le serment prescrit à l'article 331 du Code de procédure pénale et a été entendu en qualité de témoin puisqu'il s'est constitué partie civile et a présenté ses observations ; qu'en entendant M. Y... sous serment en qualité de témoin et en déclarant recevable sa constitution de partie civile, la Cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats et des pièces soumises à la Cour de Cassation qu'Antoine Y..., entendu d'abord comme témoin, a pris ensuite la qualité de partie civile ; que le président a donné acte au conseil d'Antoine Y... de sa constitution de partie civile, après que le Ministère public, l'accusé et son conseil eurent déclaré n'avoir aucune observation à présenter ;

Attendu, en cet état, que Y... n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où il a été entendu comme témoin, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale non plus que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rien ne permettant d'induire du fait allégué que la cause de l'accusé n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.