Action civile : Cass. crim., 12 mars 1986, n° 85-93.365
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1986, 85-93.365, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Rapport avec l'action publique
- Pourvoi contre l'arrêt criminel seul
- Cassation
- Cour d'assises de renvoi
- Constitution de partie civile de la victime
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 609
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.365
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 105 p. 275
Référence
Cass. crim., 12 mars 1986, n° 85-93.365, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Rapport avec l'action publique ; Pourvoi contre l'arrêt criminel seul ; Cassation ; Cour d'assises de renvoi ; Constitution de partie civile de la victime ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'arrêt criminel d'une Cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la Cour d'assises de renvoi (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises du Gard en date du 21 mai 1985 condamnant X... à 14 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE par voie de conséquence l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur la demande de la partie civile et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 105 p. 275
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.365
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre mixte, 1982-03-19, bulletin criminel 1982 N° 81 p. 217 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065555.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Rapport avec l'action publique - Pourvoi contre l'arrêt criminel seul - Cassation - Cour d'assises de renvoi - Constitution de partie civile de la victime - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Lorsque l'arrêt criminel d'une Cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la Cour d'assises de renvoi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre mixte, 1982-03-19, bulletin criminel 1982 N° 81 p. 217 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION et annulation par voie de conséquence sur le pourvoi formé par X... Daniel sur renvoi après cassation contre les arrêts incidents rendus par la Cour d'assises du Gard en date du 20 mai 1985, ainsi que contre l'arrêt rendu par la même Cour en date du 21 mai 1985 qui l'a condamné pour complicité de tentative d'assassinat à 14 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur la demande en remboursement des fraits exposés par la partie civile ;
2LA COUR,
3Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
4Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 316, 371, 593 et 609 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
5" en ce que la condamnation pénale de l'accusé est intervenue après que la Cour d'assises eut admis par arrêt incident l'intervention d'une partie civile qui non seulement s'est opposée à l'audition des témoins de l'accusé mais qui a soutenu l'accusation ;
6" alors que ladite partie civile, ayant vu réparer son préjudice par un arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault en date du 10 avril 1984, revêtu de l'autorité de la chose jugée, était irrecevable-l'action civile étant éteinte-à intervenir à nouveau devant la Cour d'assises du Gard, saisie sur renvoi, après cassation limitée à l'arrêt pénal ; que son intervention a radicalement vicié les débats sur l'action publique, privé l'accusé du droit à un procès équitable et violé les droits de la défense ; que la condamnation prononcée au plan pénal est donc nulle, ainsi que par voie de conséquence la condamnation civile " ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que lorsque l'arrêt criminel d'une Cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérets civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ;
9Qu'il s'ensuit que n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la Cour d'assises de renvoi ;
10Attendu qu'en l'espèce il appert des pièces de la procédure que X... a été condamné par arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault en date du 10 avril 1984 à 12 ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative d'assassinat ;
11Qu'un arrêt civil rendu le même jour a statué sur les réparations dues à Mme Yvette Y... épouse X... constituée partie civile ;
12Attendu que sur pourvoi du condamné contre le seul arrêt pénal, la Chambre criminelle a cassé le 9 janvier 1985 l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'assises du Gard ;
13Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats suivis devant cette Cour d'assises, qu'un arrêt incident rendu par ladite Cour le 20 mai 1985 a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... ; que par arrêt en date du 21 mai 1985, la Cour d'assises a condamné X... à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative d'assassinat, après avoir entendu les conseils de la partie civile et que le même jour un arrêt civil a été rendu condamnant X... à payer à la partie civile la somme de 8 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que la Cour d'assises, en déclarant recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., alors que l'action civile était éteinte par la chose jugée, a violé le principe ci-dessus rappelé et les textes visés au moyen ;
15D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
16Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises du Gard en date du 21 mai 1985 condamnant X... à 14 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
18CASSE ET ANNULE par voie de conséquence l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur la demande de la partie civile et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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