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(sur le premier moyen) AMNISTIE : Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-83.309, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen) AMNISTIE
  • Textes spéciaux
  • Loi du 3 août 1995
  • Amnistie de droit
  • Peines
  • Amende seulement encourue
  • Définition
  • Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire (non)
  • Démolition et construction sans permis
  • Urbanisme
  • Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire
  • Amnistie (non)
  • Code pénal, article L. 122-3
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.309
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.309, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) AMNISTIE ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Amnistie de droit ; Peines ; Amende seulement encourue ; Définition ; Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire (non) ; Démolition et construction sans permis ; Urbanisme ; Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire ; Amnistie (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.309

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566897.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire (non) - Démolition et construction sans permis.

URBANISME - Démolition et construction sans permis - Peines - Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire - Amnistie (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mai 1996, qui, pour démolition et construction sans permis, l'a condamné à une amende de 600 000 francs et a ordonné l'affichage de la décision ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, des articles L. 421-1, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

8"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Philippe X... à une peine d'amende de 600 000 francs et ordonné l'affichage de la décision sur les portes du restaurant pendant une durée de deux mois ;

9"aux motifs que "sur l'amnistie : qu'aux termes de l'article 2 de la loi 95-884 du 3 août 1995, sont amnistiés de droit les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue à l'exception de toute autre peine ou mesure; qu'en l'espèce, les infractions visées à la prévention exposant leur auteur outre au prononcé d'une peine d'amende, à la publication de l'arrêt de condamnation, ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 2 de la loi susvisée portant amnistie" ;

10"alors que le délit de construction et de démolition sans permis n'est réprimé, au titre de la peine principale, que par une peine d'amende; la démolition de l'ouvrage, qui peut être éventuellement prononcée, n'est pas une peine et l'affichage ou la publication de l'arrêt de condamnation n'est qu'une peine complémentaire facultative ;

11"que la cour d'appel ne pouvait, sans violer par refus d'application l'article 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, refuser à Philippe X... le bénéfice de l'amnistie prévue pour les délits réprimés seulement par une peine d'amende, au motif que pouvaient être prononcée, outre la peine d'amende, la démolition de la construction litigieuse et l'affichage de l'arrêt de condamnation" ;

12Attendu que si l'article 2, alinéa 1, de la loi du 3 août 1995 dispose que sont amnistiés les délits commis antérieurement au 18 mai 1995, pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, les infractions au Code de l'urbanisme pour lesquelles, indépendamment de l'amende prévue par l'article L. 484-4 du Code de l'urbanisme, des mesures de publicité ou de mise en conformité ou de démolition de la construction irrégulièrement édifiée peuvent être ordonnées en application de l'article L. 480-5 dudit Code, ne sont pas amnistiées de droit en application de ce texte ;

13Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 430-2, L. 430-9, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, L. 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

15"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Philippe X... à une peine d'amende de 600 000 francs et ordonné l'affichage de la décision sur les portes du restaurant pendant une durée de deux mois ;

16"aux motifs que, "il est constant que le 4 février 1991, date de rédaction du procès-verbal, le prévenu ne disposait (et n'avait même sollicité) aucun permis pour effectuer les travaux de démolition puis de construction en cours; qu'une régularisation (à la supposer régulière) laisse à l'évidence subsister l'infraction; qu'il est au surplus particulièrement étonnant que le prévenu puisse faire état d'une déclaration de travaux déposée en 1993, visant à la consolidation d'un bâtiment, pour dire ensuite réguliers des travaux de démolition et reconstruction effectués deux ans auparavant; que l'infraction d'exécution de travaux sans permis de démolir et de construire préalable étant constituée, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité" ;

17"alors, d'une part, que selon l'article L. 430-9 du Code de l'urbanisme, toute personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 du même Code, spécifiant les cas dans lesquels un permis de démolir est nécessaire, encourt une amende civile prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ;

18"qu'encourt la cassation, l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence qui, statuant en matière correctionnelle, a prononcé des sanctions pénales à l'encontre de Philippe X... en retenant notamment "l'infraction d'exécution de travaux sans permis de démolir" ;

19"alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ;

20"que dans ces conclusions, Philippe X... rappelait que les services de l'urbanisme de la mairie de la Ciotat lui ont toujours indiqué que les aménagements effectués ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de constuire, mais du régime de la simple déclaration de travaux, formalité à laquelle le demandeur s'est soumis à la satisfaction de la commune ;

21"qu'en s'abstenant de rechercher si Philippe X... n'avait pas été victime d'une erreur de droit inévitable, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen ;

22"alors, enfin, qu'en s'abstenant en définitive de trancher le point de savoir si les travaux en cause relevaient effectivement du régime du permis de construire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale" ;

23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y... est poursuivi pour avoir démoli puis édifié sans permis, un bâtiment à usage de restaurant à la place d'une ancienne construction préalablement démolie ;

24Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la juridiction du second degré retient qu'à la date du procès-verbal, le prévenu ne disposait d'aucun permis pour effectuer les travaux de démolition puis de construction en cours, et que la déclaration de travaux faite deux ans plus tard à la mairie, à la supposer régulière, laisse subsister l'infraction ;

25Attendu qu'en cet état, le moyen, qui en sa deuxième tranche est nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires .

30Avocat général : M. Cotte ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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