Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.804
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-83.804, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Composition différente
- Arrêt mentionnant deux compositions différentes pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.804
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.804, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Composition différente ; Arrêt mentionnant deux compositions différentes pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et deuxième moyens de cassation,
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Metz, en date du 11 juin 1996,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Thionville, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.804
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550383.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Composition différente - Arrêt mentionnant deux compositions différentes pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... André, contre le jugement du tribunal de police de METZ, du 11 juin 1996, qui, pour contravention à un arrêté municipal réglementant la collecte des ordures ménagères, l'a condamné à 800 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
8Vu ledit article ;
9Attendu que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
10Attendu qu'il résulte des mentions du jugement que l'audience des débats du 11 juin 1996 était présidée par Mme A... alors que celle du prononcé de la décision l'était par Mme Y... qui a signé la minute ;
11Attendu qu'en cet état, le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et deuxième moyens de cassation,
14CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Metz, en date du 11 juin 1996,
15RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Thionville, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires,
19Avocat général : M. Cotte ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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