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Action civile : Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-82.795

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 2003, 02-82.795, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.795
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-82.795, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Conseil général ; Frais de placement d'une mineure victime d'agression sexuelle ; Obligation légale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.795

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613975.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Conseil général - Frais de placement d'une mineure victime d'agression sexuelle - Obligation légale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par:

6- LE CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE,

7partie civile,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Fabrice X..., du chef d'agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a rejeté la demande du Conseil général du Vaucluse, représenté par son Président, tendant à la condamnation de Fabrice X... à lui payer la somme de 16 700,29 euros, correspondant aux frais de placement de la mineure Angélique Y... ;

12"aux motifs que le placement en foyer de la victime résulte d'une décision judiciaire dont l'application par le Conseil général est une obligation légale ; que, de la sorte, le préjudice invoqué ne pourra au mieux constituer qu'un préjudice indirect, irréparable devant la juridiction pénale en application de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

13"alors qu'aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile étant recevable pour tous chefs de dommages aussi matériels que corporels ou moraux découlant des faits objet de la poursuite, il s'ensuit qu'en l'espèce, la décision du juge des enfants de placer la jeune Angélique, avec pour corollaire de mettre à la charge du Conseil général les frais dudit placement, ayant été prise à raison de la condamnation de son beau-père, Fabrice X..., du chef d'agressions sexuelles à son encontre, il s'ensuit que la Cour ne pouvait, sans violer le texte susvisé, rejeter la demande du Conseil général tendant à la condamnation du prévenu à lui payer les frais occasionnés par ledit placement, et qui se trouvaient bien être la conséquence directe des faits poursuivis" ;

14Attendu que, pour rejeter la demande du Conseil général du Vaucluse tendant au remboursement des frais de placement de la mineure Angélique Y..., victime d'agression sexuelle de la part de son beau-père, l'arrêt attaqué énonce que, le placement en foyer de la victime résultant de la décision judiciaire dont l'application par le Conseil général est une obligation légale, le préjudice invoqué n'est pas né directement de l'infraction ;

15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.795
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-82.795, inédit

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