Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-82.970
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-82.970, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-30-2
- Ancien code pénal, article 1990
- Ancien code pénal, article 26
- Code de procédure pénale, article 2003
- Code de procédure pénale, article 26
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.970
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-82.970, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-30-2
- Ancien code pénal, article 1990
- Ancien code pénal, article 26
- Code de procédure pénale, article 2003
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.970
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018596867.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-30-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1990
- Ancien code pénal, article 26
- Code de procédure pénale, article 2003
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Ammar,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 28 mars 2007, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, 112-1 et 131-30-2 du code pénal et 86 de la loi du 26 septembre 2003, 593, 702 et 703 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français présentée par Ammar X... ;
9"aux motifs que l'interdiction du territoire français dont le relèvement est sollicité n'apparaît pas excessive au regard de la gravité des infractions commises par le requérant en compagnie de son frère Rachid et ce au mépris des droits des victimes ; que comme l'a déjà souligné la Cour dans son arrêt de rejet du 8 juin 2006, Ammar X... n'a pas justifié du paiement de l'amende d'un montant de 100 000 francs prononcée contre lui le 15 décembre 1995 ; qu'il ne peut prétendre aujourd'hui, 11 ans plus tard, qu'il ne saurait entre les mains de qui s'en acquitter dès lors qu'il n'a, durant tout ce temps, pris aucune initiative pour ce faire ; que la cour observe que l'intéressé vit avec sa femme et ses enfants en Algérie où il s'est établi professionnellement et qu'il ne peut arguer d'une atteinte à sa vie privée et familiale qui devait être pris prioritairement en considération, la famille atomique (sic) étant réunie depuis de nombreuses années à Alger où elle y a ses intérêts ;
10"alors, d'une part, que le principe, à valeur constitutionnelle, de l'application de la loi pénale plus douce interdit que soit maintenue l'exécution d'une peine complémentaire de nature perpétuelle dont le prononcé, à la date de la demande de relèvement, est devenu interdit au regard de la situation du demandeur, le législateur ayant ainsi décidé qu'une telle peine n'est plus nécessaire au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; que, dès lors que l'ordre public français est désormais considéré comme supportant le maintien, sur le territoire national, d'une personne ayant commis une infraction, dès lors qu'elle résidait en France habituellement depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de 13 ans et qu'elle résidait régulièrement en France depuis 20 ans, la demande en relèvement d'une telle peine doit être accueillie ; qu'en refusant de lever l'interdiction définitive du territoire sollicité par Ammar X... qui, à la date de sa condamnation, se trouvait dans cette situation, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
11"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande en relèvement d'une interdiction du territoire présentée par une personne qui fait valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale sans examiner si le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique ; que le droit au respect de la vie privée et familiale doit s'apprécier tant au regard de la situation familiale du requérant que de la durée du séjour que l'intéressé a pu effectuer en France avant le prononcé de l'interdiction du territoire, de la nationalité des personnes intéressée et, le cas échéant, de l'intérêt et du bien-être des enfants ; que devant la cour d'appel, Ammar X... a fait valoir qu'il avait séjourné en France pendant plus de 22 ans, pour y être entré à l'âge de cinq ans, que son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants, est française et que l'ensemble de sa famille, dont la plupart des membres sont français, ainsi que sa belle-famille résident en France ; que, dès lors, en se bornant à se référer, au titre du droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, à la seule présence en Algérie de la famille nucléaire, sans prendre en considération l'ensemble des liens qui relient Ammar X..., son épouse et ses enfants à la France, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12"alors, encore que les juges ne peuvent se borner à constater que la demande en relèvement d'une interdiction du territoire français présentée par une personne qui, à la date de sa condamnation, séjournait habituellement depuis l'âge de 13 ans et régulièrement depuis plus de 20 ans en France ne peut être admise de plein droit pour ne pas avoir été présentée, comme l'exige l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, avant le 31 décembre 2004 sans se prononcer sur le point de savoir si la réunion des conditions visées par cette disposition ne rend pas le maintien de l'interdiction du territoire incompatible avec le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ; qu'en se bornant à relever que la requête a été présentée après le 31 décembre 2004 et à se référer à la situation professionnelle et familiale actuelle d'Ammar X... en Algérie, sans prendre en considération la circonstance que l'intéressé avait séjourné plus de 20 ans en France, pour y être entré à l'âge de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 131-30-2 du code pénal et 86 de la loi du 26 septembre 2003 ;
13"alors, au surplus, que la nécessité d'assurer l'exécution d'une condamnation pécuniaire ne peut justifier la privation du droit, pour une personne qui séjournait depuis l'âge de cinq ans en France à la date du prononcé de l'interdiction du territoire, qui est actuellement marié avec une personne de nationalité française avec laquelle il a deux enfants et dont l'ensemble de la famille et de la belle-famille réside en France, de pouvoir entrer et circuler en France pour entretenir et faire entretenir à ses enfants des relations avec ses parents et ses frères et soeurs ; que, dès lors, en justifiant le refus de relever Ammar X... de son interdiction du territoire par l'absence de paiement de l'amende prononcée en même temps que cette interdiction, la cour d'appel a violé les textes précités ;
14"alors, enfin, que les juges du fond doivent motiver leur décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ; qu'en se référant à la gravité des infractions commises 17 ans auparavant, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ammar X..., ressortissant algérien, a déposé, le 8 décembre 2006, une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire, par arrêt du 15 décembre 1995, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de proxénétisme aggravé ; qu'il a notamment invoqué, à l'appui de sa demande, qu'à la date de sa condamnation, il résidait habituellement en France depuis l'âge de cinq ans et qu'il y était régulièrement domicilié depuis vingt ans, que son épouse, avec laquelle il s'est marié en 1997 en Algérie, est de nationalité française, que tous les membres de sa famille et de sa belle-famille résident en France et que cette interdiction, qui fait obstacle à une visite, même de courte durée, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
16Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'Ammar X... ne peut bénéficier des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, pour avoir présenté sa requête initiale postérieurement au 31 décembre 2004 ; que les juges ajoutent que l'interdiction définitive du territoire français n'apparaît pas excessive au regard de la gravité des infractions, commises en compagnie de l'un de ses frères, qu'il ne peut arguer d'une atteinte au respect de sa vie privée et familiale puisqu'il vit depuis de nombreuses années en Algérie avec son épouse et ses enfants, qu'il y exerce sa profession et que sa famille y a ses intérêts ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs justifiant que le demandeur ne pouvait bénéficier du relèvement de plein droit accordé par l'article 86-1, 1° et 2°, et dont il résulte que le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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