Cass. crim., 12 mars 2013, n° 12-83.764
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2013, 12-83.764, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 mars 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-83.764
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01508
Textes cités
- Code pénal, article 122-5
- Code pénal, article 222-11
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rodolphe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Alain Y... du chef de violences ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 et 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y... du chef de violences volontaires et a débouté M. X... de sa demande ;
"aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation de la cour que c'est le plaignant qui est allé à la rencontre du prévenu qui était en train de partir après avoir sollicité un entretien avec lui qu'il n'avait pas eu ; qu'en effet, il n'est pas contesté par les parties que l'altercation s'est déroulée dehors devant la maison c'est-à-dire à un moment où M. Y... s'apprêtait à monter dans son camion ; qu'il n'y a eu aucun témoin ; que lors de la confrontation le plaignant ne conteste pas avoir lui-même porté des coups au prévenu même s'il prétend que c'est son beau-frère qui a frappé le premier ; qu'il est établi que le prévenu aussitôt après les faits, s'est rendu chez les gendarmes pour déposer une main courante et qu'il a fait constater par un médecin les conséquences médicales des coups qu'il avait reçus ; qu'en revanche, le plaignant n'a déposé plainte que le 19 février 2010 pour des faits remontant au 26 janvier 2010 ; que la cour estime que le prévenu a répondu immédiatement aux coups qu'il recevait et ce dans les mêmes proportions ; qu'ainsi la légitime défense peut être retenue quand bien même les conséquences dommageables pour M. X... ont pu se révéler importantes par le fait d'une décompression du traumatisme oculaire évoluant vers un décollement de rétine selon le médecin expert ensuite de l'examen du 15 septembre 2010 ; qu'en conséquence le prévenu sera relaxé et les parties civiles déboutées de leur prétention ;
"1/ alors qu'il résulte du procès-verbal de la confrontation entre M. Y... et M. X... du 10 mars 2010 à 16h50 que M. X... ne reconnaissait pas avoir frappé M. Y... et affirmait au contraire que seul M. Y... avait porté des coups ; qu'en affirmant que le plaignant ne contestait pas avoir lui-même porté des coups au prévenu, la cour d'appel qui a statué en contredisant les pièces de la procédure sans autrement s'en expliquer a privé sa décision de base légale ;
"2/ alors que la légitime défense suppose une attaque préalable et injustifiée ; qu'en retenant que M. Y... avait agi en état de légitime défense tandis qu'elle avait constaté que les violences avaient eu lieu après que le prévenu se soit rendu dans la maison de M. X... sans y avoir été invité, et partant, que c'était M. Y... qui était à l'origine de la violente altercation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3/ alors que la légitime défense implique que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte subie et il appartient au juge de constater l'existence de l'atteinte, sa gravité et les moyens de défense mis en oeuvre pour l'arrêter ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait répondu immédiatement aux coups qu'il recevait et ce, dans les mêmes proportions, sans constater les modalités selon lesquelles s'étaient déroulées tant l'attaque que la riposte, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;
"4/ alors qu'en s'abstenant de constater les modalités selon lesquelles s'étaient déroulées tant l'attaque que la riposte, et par conséquent, en s'abstenant de caractériser la gravité de l'agression et les moyens de défense mis en oeuvre pour l'arrêter qui auraient permis d'évaluer la proportionnalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"5/ alors qu'en énonçant que le prévenu n'avait fait que répondre aux coups qu'il recevait et ce dans les mêmes proportions, tandis qu'elle avait par ailleurs constaté que l'altercation s'était déroulée sans témoin et que les conséquences dommageables pour M. X... s'étaient révélées importantes, la cour d'appel qui a statué par motifs contradictoires a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Y... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale