Cass. crim., 12 mars 2014, n° 13-83.536
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2014, 13-83.536, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 mars 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 13-83.536
- Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 79
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00697
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Modalité d'exécution de la peine - Période de sûreté - Durée - Conditions - Détermination - Portée
Références de titrage : PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Modalité d'exécution de la peine - Durée - Conditions - Détermination - Portée PEINES - Exécution - Cour d'assises - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Modalité d'exécution de la peine - Période de sûreté - Durée - Conditions - Détermination - Portée
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 132-23, alinéa 1er, du code pénal, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui, après avoir condamné un accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, prononce à son encontre une période de sûreté des deux tiers de la peine
Textes cités
- Code pénal, article 132-23
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 585-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 16 avril 2013, qui, pour meurtre, viol, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 4 juillet 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 avril 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté à vingt-deux ans, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de meurtre, viol, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, l'arrêt attaqué le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité et fixe aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 16 avril 2013, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Vosges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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