Cass. crim., 12 mars 2024, n° 23-82.815
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.815
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00282 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mars 2024, n° 23-82.815, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 décembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes des parties civiles tendant à la condamnation de M. [V], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.815
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00282
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65effe274d5adf0008f93fba.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 23-82.815 F-D
2N° 00282
3MAS2
412 MARS 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 MARS 2024
13L'association [2] et M. [T] [S], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre MM. [E] [L] et [D] [V] et la société [V] des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [2] et de M. [T] [S], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. M. [T] [S] et l'association [2] (l'association) ont déposé plainte en raison de l'exhaussement de plusieurs mètres réalisé sur deux parcelles jouxtant la propriété du premier.
213. MM. [E] [L] et [D] [V] ainsi que la société [V] (la société) ont été poursuivis des chefs d'infractions au code de l'urbanisme.
224. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [V], déclaré M. [L] et la société coupables, a condamné ces derniers à des peines d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
235. La société, l'association, M. [S] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision, ce dernier ayant limité son recours aux dispositions du jugement concernant la société.
24Examen des moyens
25Sur les deuxième et troisième moyens
266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] et l'association de leurs demandes relatives à la condamnation de M. [V], solidairement avec la société, à remettre en état la parcelle I [Cadastre 1], à payer à l'association la somme d'un euro en réparation du préjudice moral, à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et à la condamnation de M. [V], solidairement avec le société et M. [L], à indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble dont M. [S] est propriétaire pour un montant de 40 000 euros, alors « que lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit statuer sur l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des conclusions d'appel des parties civiles qu'elles ont demandé que M. [V], prévenu définitivement relaxé, soit condamné solidairement avec l'Eurl [V], à remettre en état la parcelle I [Cadastre 1], à payer à l'association [2] la somme de un euro en réparation du préjudice moral subi, à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et soit condamné, solidairement avec l'Eurl [V] et M. [L], à indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble dont M. [S] est propriétaire pour un montant de 40 000 euros (conclusions d'appel p. 27) ; qu'en retenant, pour débouter les parties civiles de leurs demandes formées à l'encontre de M. [V], que M. [V] a été relaxé en première instance et n'est pas responsable des préjudices subis par les parties civiles (arrêt p. 16) sans rechercher si une faute civile ne pouvait pas être imputée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, à celui-ci, définitivement relaxé en première instance, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2, 497, 509 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :
328. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
339. Pour rejeter les demandes des parties civiles dirigées contre M. [V], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ayant été relaxé en première instance et n'étant pas responsable des préjudices subis par les parties civiles, il convient de les débouter de leurs demandes à son encontre.
3410. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si M. [V] avait commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3511. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36Portée et conséquences de la cassation
3712. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux demandes des parties civiles tendant à la condamnation de M. [V]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 décembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes des parties civiles tendant à la condamnation de M. [V], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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