Douanes : Cass. crim., 12 novembre 1984, n° 82-92.017
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Pourvoi en cassation
- Pourvoi de l'administration
- Décès du prévenu durant l'examen du pourvoi
- Effets
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-92.017
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 1984: 884 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1984, n° 82-92.017, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Pourvoi en cassation ; Pourvoi de l'administration ; Décès du prévenu durant l'examen du pourvoi ; Effets
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le décès d'un prévenu relaxé par une Cour d'appel pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, décès survenu durant l'examen par la Cour de Cassation du pourvoi dirigé par la seule administration des Douanes à l'encontre de ladite décision, n'a pas pour effet d'éteindre l'action publique, celle-ci l'ayant été, dès avant cet événement par l'absence de pourvoi du Procureur général. Ce même décès n'éteint pas non plus l'action fiscale, l'administration demeurant fondée aux termes de l'article 344 du Code des Douanes à exercer devant le Tribunal d'instance compétent et contre la succession du prévenu décédé, les droits fondés sur l'application de ce texte.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-92.017
ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:884
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/603374e258b5e8294a00b561.
Titrage officiel
douanes
procédure
pourvoi en cassation
pourvoi de l'administration
décès du prévenu durant l'examen du pourvoi
effets
Sommaire officiel
Le décès d'un prévenu relaxé par une Cour d'appel pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, décès survenu durant l'examen par la Cour de Cassation du pourvoi dirigé par la seule administration des Douanes à l'encontre de ladite décision, n'a pas pour effet d'éteindre l'action publique, celle-ci l'ayant été, dès avant cet événement par l'absence de pourvoi du Procureur général. Ce même décès n'éteint pas non plus l'action fiscale, l'administration demeurant fondée aux termes de l'article 344 du Code des Douanes à exercer devant le Tribunal d'instance compétent et contre la succession du prévenu décédé, les droits fondés sur l'application de ce texte.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 27 AVRIL 1982, QUI, A RELAXE [U] [M] DE LA PREVENTION D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ET A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SES DEMANDES ; VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ; ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES VERSEES A LA PROCEDURE QUE [U] [M] CONTRE QUI LE POURVOI EST DIRIGE EST DECEDE A [Localité 2] LE [Date décès 1] 1984 ; QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR L'ACTION PUBLIQUE, CELLE-CI ETANT DEJA ETEINTE DEFINITIVEMENT AVANT LE DECES DU PREVENU, PAR SUITE DE L'ABSENCE DE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A L'ENCONTRE DE L'ARRET DE RELAXE DU 27 AVRIL 1982 DE LADITE COUR ; QU'EN CE QUI CONCERNE L'ACTION FISCALE SEULE REMISE EN CAUSE PAR LE POURVOI IL N'Y A PAS LIEU NON PLUS EN RAISON DE CE DECES DE STATUER SUR CETTE VOIE DE RECOURS, L'ADMINISTRATION CONSERVANT EN L'ESPECE LA POSSIBILITE D'EXERCER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE COMPETENT ET CONTRE LA SUCCESSION DU DEFUNT LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 344 DU CODE DES DOUANES ; PAR CES MOTIFS :
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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