Lois et reglements : Cass. crim., 13 novembre 1984, n° 84-91.168
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1984, 84-91.168, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté préfectoral
- Légalité
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Fermeture dominicale
- Accord des syndicats intéressés
- Volonté de la majorité des professionnels concernés
- Constatations nécessaires
- Code du travail, article L. 221-17
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-91.168
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 345
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1984, n° 84-91.168, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture dominicale ; Accord des syndicats intéressés ; Volonté de la majorité des professionnels concernés ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition qu'il exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un commerçant du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application dudit article, de rechercher, lorsqu'ils en sont expressément priés par le prévenu si les conditions ci-dessus spécifiées ont été respectées (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1983 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 345
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-91.168
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Arrêts groupés : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-14, Cassation, n° 84-90-304 Dreyfus. A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-07-11, Bulletin criminel 1969 n° 197 p. 474. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-02, Bulletin criminel 1971 n° 291 p. 722. (1). Conseil d'Etat, 1980-04-23, Recueil Lebon p. 194.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063547.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Travail - Repos hebdomadaire - Fermeture dominicale - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Article L. 221-17 du code du travail - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Recherches nécessaires.
Sommaire officiel
L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition qu'il exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un commerçant du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application dudit article, de rechercher, lorsqu'ils en sont expressément priés par le prévenu si les conditions ci-dessus spécifiées ont été respectées (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 221-17
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Arrêts groupés : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-14, Cassation, n° 84-90-304 Dreyfus. A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-07-11, Bulletin criminel 1969 n° 197 p. 474. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-02, Bulletin criminel 1971 n° 291 p. 722. (1). Conseil d'Etat, 1980-04-23, Recueil Lebon p. 194.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... HENRI,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1983 QUI, POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES L. 221-17 ET L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL, L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 400 F CHACUNE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LEGALEMENT PRIS L'ARRET n° 6770/81 PRIS LE 19 OCTOBRE 1981 PAR LE PREFET DE L'ALLIER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ;
7"AU MOTIF QUE MENTION Y ETAIT FAITE DE LA PRESENCE DE DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES PATRONALES DONT L'AVIS AVAIT CONTRIBUE A UN ACCORD TRADUISANT L'EXPRESSION DE LA MAJORITE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES INTERESSEES", MAIS EXPRIMER "LA VOLONTE DE LA MAJORITE INDISCUTABLE DE TOUS CEUX QUI, DANS LE DEPARTEMENT, EXERCAIENT LA PROFESSION INTERESSEE A TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE ET DONT L'ETABLISSEMENT OU PARTIE DE CELUI-CI ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE FERME" ;
8" VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
10QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR D'UN MAGASIN D'AMEUBLEMENT, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR CONTREVENU A UN ARRETE DU PREFET DE L'ALLIER, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1981, PRESCRIVANT LA FERMETURE AU PUBLIC, LE DIMANCHE, DE TOUS LES ETABLISSEMENTS, INSTALLES DANS LE DEPARTEMENT ET OU S'EFFECTUE, A TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE, LA VENTE DE MEUBLES ;
12QU'IL LUI ETAIT, EN OUTRE, REPROCHE, D'AVOIR FAIT TRAVAILLER DEUX SALARIES LE DIMANCHE ;
13ATTENDU QUE LE PREVENU A CONTESTE LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL, LUI FAISANT GRIEF D'AVOIR, EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, ENTERINE UN ACCORD SYNDICAL, SANS QU'IL FUT ETABLI QUE LEDIT ACCORD EXPRIMAT LA VOLONTE DE LA MAJORITE DES PROFESSIONNELS CONCERNES ;
14QUE, PAR DES CONCLUSIONS ANALYSEES PAR LA COUR D'APPEL, IL A SOLLICITE QU'IL SOIT PROCEDE, SUR CE POINT, A UN COMPLEMENT D'INFORMATION ;
15ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREFET A PRIS SA DECISION A L'ISSUE D'UNE CONCERTATION AU COURS DE LAQUELLE ETAIT INTERVENU UN ACCORD "ENTRE LES DIVERS SYNDICATS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS DES MAGASINS ET COMMERCES DE MEUBLES" ;
16QUE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DU PREVENU, ELLE RELEVE QUE CELUI-CI N'ALLEGUE PAS L'EXISTENCE D'AUTRES SYNDICATS OU ORGANISATIONS DE MEME NATURE QUI AURAIENT DU ETRE INVITES A FORMULER LEUR AVIS ;
17QU'ELLE EN DEDUIT QUE L'ARRETE PREFECTORAL A ETE LEGALEMENT PRIS ;
18ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE IL INCOMBAIT AINSI QU'ELLE Y ETAIT EXPRESSEMENT INVITEE, DE RECHERCHER SI LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES CONSULTEES AVAIENT EXPRIME LA VOLONTE DE LA MAJORITE DES MEMBRES DE LA PROFESSION CONCERNEE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE SA DECISION ;
19D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
20PAR CES MOTIFS ;
21CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1983 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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