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Travail : Cass. crim., 12 novembre 1984, n° 83-90.967

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1984, 83-90.967, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Bâtiments et travaux publics
  • Dispositif de protection
  • Défaut
  • Homicide et blessures involontaires
  • Lien de causalité avec la faute du chef d'entreprise
  • Ancien code pénal, article 320
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Code du travail, article L. 263-6
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.967
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 343
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1984, n° 83-90.967, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Bâtiments et travaux publics ; Dispositif de protection ; Défaut ; Homicide et blessures involontaires ; Lien de causalité avec la faute du chef d'entreprise

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mise en place d'un dispositif de protection collective, tel que prévu par l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 lorsque des personnes sont employées à des travaux sur une toiture à une hauteur de plus de trois mètres, a pour but de prévenir toutes les défaillances des travailleurs ainsi exposés à une chute dans le vide, quelle qu'en soit la raison. Une Cour d'appel ne peut, dès lors, sans se contredire, énoncer que le défaut de mise en place de ce dispositif constituait une faute à la charge de l'entrepreneur et juger qu'il n'existait aucune relation de cause à effet entre cette faute et la chute mortelle d'un ouvrier (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 2 FEVRIER 1983, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 343

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.967

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-07-11, Bulletin criminel 1967 n° 215 p. 508. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-02-11, Bulletin criminel 1976 n° 55 p. 130.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063495.

Titrage officiel

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Dispositif de protection - Défaut - Homicide et blessures involontaires - Lien de causalité avec la faute du chef d'entreprise.

Références de titrage : * HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Entrepreneur - Bâtiments et travaux publics - Défaut de dispositif de protection - Lien de causalité.

Sommaire officiel

La mise en place d'un dispositif de protection collective, tel que prévu par l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 lorsque des personnes sont employées à des travaux sur une toiture à une hauteur de plus de trois mètres, a pour but de prévenir toutes les défaillances des travailleurs ainsi exposés à une chute dans le vide, quelle qu'en soit la raison. Une Cour d'appel ne peut, dès lors, sans se contredire, énoncer que le défaut de mise en place de ce dispositif constituait une faute à la charge de l'entrepreneur et juger qu'il n'existait aucune relation de cause à effet entre cette faute et la chute mortelle d'un ouvrier (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-07-11, Bulletin criminel 1967 n° 215 p. 508. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-02-11, Bulletin criminel 1976 n° 55 p. 130.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN,

3- Y... GISELE EPOUSE X...,

4PARTIES CIVILES,

5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 2 FEVRIER 1983, QUI, AYANT CONDAMNE Z... JACQUES POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, L'A RELAXE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR ACTION ;

6VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE Z... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

8" AUX MOTIFS QUE LA VICTIME, EPILEPTIQUE, ETAIT SUJET A DES CRISES FREQUENTES ET SUBITES, CAUSES D'INCONSCIENCE ET DE CHUTE, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE N'AVAIT ETE L'OBJET D'UN ETOURDISSEMENT, ET QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITE QUE LE SYSTEME DE SECURITE ADOPTE PAR Z... SOIT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC SA CHUTE ;

9" ALORS QU'EN L'ETAT DES SEULS MOTIFS DE L'ARRET SELON LESQUELS Z... S'ETAIT RENDU COUPABLE D'UN DEFAUT DE MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION COLLECTIVE SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 157 ALINEAS 1 ET 2 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, LES EXPLICATIONS DE Z... SUR LE COUT DE LA PROTECTION ET LA DUREE DES TRAVAUX N'ETANT PAS ADMISSIBLES, LA COUR NE POUVAIT QU'EN DEDUIRE UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ABSENCE D'UNE PROTECTION OBLIGATOIRE EN PREVISION DES CHUTES QUELLE QUE SOIT LEUR CAUSE, ET LE DECES DE JAMES X... ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

12QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JAMES, EMPLOYE DE Z... ET QUI EFFECTUAIT DES REPARATIONS SUR UN TOIT SITUE A QUINZE METRES DU SOL, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE ALORS QUE, POUR DESCENDRE PAR UNE TRAPPE A L'INTERIEUR DU BATIMENT OU IL DEVAIT ALLER CHERCHER UN SEAU DE MORTIER, IL S'ETAIT DEBARRASSE DE LA CEINTURE DE SECURITE DONT IL ETAIT MUNI ;

14QUE POUR CES FAITS Z..., EN SA QUALITE DE CHEF D'ENTREPRISE, A ETE POURSUIVI DES CHEFS D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ET D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

15ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE L'ABSENCE DE TOUT DISPOSITIF DE PROTECTION COLLECTIVE TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 157 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 ET DONT IL EST RECONNU QUE L'INSTALLATION EUT ETE POSSIBLE EN L'ESPECE, A CONDAMNE Z... POUR INOBSERVATION DE CE TEXTE, PAR APPLICATION DES ARTICLES L. 263-2 ET L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

16QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA VICTIME ETAIT SUJETTE A DES CRISES D'EPILEPSIE ET " QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE X..., QUI N'A POUSSE AUCUN CRI, N'AIT PAS ETE L'OBJET D'UN ETOURDISSEMENT DETERMINANT DE PERTE D'EQUILIBRE ", A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

17MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION COLLECTIVE A POUR BUT DE PREVENIR TOUTES LES DEFAILLANCES DES TRAVAILLEURS EXPOSES A UNE CHUTE DANS LE VIDE, QUELLE QU'EN SOIT LA RAISON, LES JUGES NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, ENONCER, D'UNE PART, QUE LE DEFAUT DE MISE EN PLACE D'UN TEL DISPOSITIF CONSTITUAIT UNE INFRACTION AU DECRET DU 8 JANVIER 1965 IMPUTABLE A L'ENTREPRENEUR, ET, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE RELATION DE CAUSE A EFFET N'EXISTAIT ENTRE " LE SYSTEME DE SECURITE ADOPTE PAR Z... " ET LA CHUTE DE SON EMPLOYE ;

18QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

19PAR CES MOTIFS :

20CASSE ET ANNULE MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 2 FEVRIER 1983, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.967
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 343
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1984, n° 83-90.967, publié au Bulletin

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