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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 13 novembre 1984, n° 80-94.376

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1984, 80-94.376, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Décisions susceptibles
  • Décision statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils et ordonnant une mesure d'instruction
  • Décision ne mettant pas fin à la procédure
  • Article 507 du Code de procédure pénale
  • Application (non)
  • Code de procédure pénale, article 507
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.376
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 344
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1984, n° 80-94.376, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils et ordonnant une mesure d'instruction ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Article 507 du Code de procédure pénale ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile mais ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime, n'est pas au sens de l'article 507 du code de procédure pénale un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors, la procédure prévue par les articles 507 et 508 dudit code n'est pas applicable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1980, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 344

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-94.376

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-11-20, Bulletin criminel 1969 n° 309 p. 736.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063496.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils et ordonnant une mesure d'instruction - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Article 507 du Code de procédure pénale - Application (non).

Sommaire officiel

S'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile mais ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime, n'est pas au sens de l'article 507 du code de procédure pénale un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors, la procédure prévue par les articles 507 et 508 dudit code n'est pas applicable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-11-20, Bulletin criminel 1969 n° 309 p. 736.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LA S.A. SOGI GOUVION FRANPRIX, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1980, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... TERESA DU CHEF DE VOL, A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST DECLARE NON REGULIEREMENT SAISI DE L'APPEL INTERJETE PAR LA PARTIE CIVILE ET A ORDONNE LE RENVOI DE LA PROCEDURE DEVANT LES PREMIERS JUGES ;

7" AUX MOTIFS QUE L'APPEL NE PORTAIT QUE SUR LES DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT QUI NE METTAIENT PAS FIN A LA PROCEDURE ORDONNANT UNE MESURE D'INFORMATION ET QU'AUCUNE REQUETE TENDANT A FAIRE DECLARER L'APPEL RECEVABLE N'A ETE DEPOSEE ;

8" ALORS QU'UN JUGEMENT QUI CONDAMNE LE PREVENU ET ADMET LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE CIVILE, MAIS ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE AUX FINS DE FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, N'EST PAS, AU SENS DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN JUGEMENT DISTINCT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

9QUE DES LORS LA PROCEDURE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION N'EST PAS APPLICABLE ;

10" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11ATTENDU QUE S'IL NE MET PAS FIN A LA PROCEDURE, UN JUGEMENT QUI CONDAMNE LE PREVENU ET ADMET LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE CIVILE MAIS ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE AUX FINS DE FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME DE L'INFRACTION, N'EST PAS AU SENS DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN JUGEMENT DISTINCT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

12QUE, DES LORS, LA PROCEDURE PREVUE PAR LEDIT ARTICLE ET PAR L'ARTICLE 508 DU MEME CODE N'EST PAS APPLICABLE ;

13ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, X... TERESA A ETE CONDAMNEE POUR DES FAITS DE VOL COMMIS AU PREJUDICE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SOGI GOUVION FRANPRIX ;

14QU'ESTIMANT QU'IL NE POSSEDAIT PAS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR CETTE SOCIETE QUI S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE A CETTE FIN ET RENVOYE L'EXAMEN DE LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;

15ATTENDU QUE, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, ORDONNANT UNE MESURE D'INFORMATION ET PORTANT RENVOI DE LA CAUSE A DATE FIXE, NE MET PAS FIN A LA PROCEDURE ;

16QUE CEPENDANT AUCUNE REQUETE TENDANT A FAIRE DECLARER L'APPEL IMMEDIATEMENT RECEVABLE, N'A ETE DEPOSEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

17MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE CE TEXTE ET DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

18D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

19PAR CES MOTIFS :

20CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1980, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.376
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 344
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1984, n° 80-94.376, publié au Bulletin

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