Impots et taxes : Cass. crim., 12 novembre 1984, n° 83-92.805
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1984, 83-92.805, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Fraude fiscale
- Impôts directs taxes assimilées
- Solidarité avec le redevable légal
- Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales
- Appel du prévenu
- Appel limité aux intérêts civils
- Remise en cause de la solidarité (non)
- Impôts directs et taxes assimilées
- Pénalités
- Circonstances atténuantes (articles 7 et 9 de la loi du 29 décembre 1977)
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-92.805
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 342
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1984, n° 83-92.805, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Fraude fiscale ; Impôts directs taxes assimilées ; Solidarité avec le redevable légal ; Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales ; Appel du prévenu ; Appel limité aux intérêts civils ; Remise en cause de la solidarité (non) ; Impôts directs et taxes assimilées ; Pénalités ; Circonstances atténuantes (articles 7 et 9 de la loi du 29 décembre 1977) ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La solidarité instituée par l'article 1745 du Code général des impôts qui permet aux juges du fond de déclarer un prévenu définitivement condamné pour les délits prévus par les articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, solidairement tenu avec le redevable légal des impôts fraudés au paiement de ceux-ci ainsi qu'au règlement des pénalités fiscales y afférentes, ne peut être remise en cause par un appel du prévenu limité aux seuls intérêts civils.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 342
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-92.805
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063494.
Titrage officiel
1) IMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Impôts directs taxes assimilées - Solidarité avec le redevable légal - Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales - Appel du prévenu - Appel limité aux intérêts civils - Remise en cause de la solidarité (non).
2) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités - Circonstances atténuantes (articles 7 et 9 de la loi du 29 décembre 1977) - Application (non).
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Appel limité aux intérêts civils - Remise en cause de la solidarité (non).
Sommaire officiel
La solidarité instituée par l'article 1745 du Code général des impôts qui permet aux juges du fond de déclarer un prévenu définitivement condamné pour les délits prévus par les articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, solidairement tenu avec le redevable légal des impôts fraudés au paiement de ceux-ci ainsi qu'au règlement des pénalités fiscales y afférentes, ne peut être remise en cause par un appel du prévenu limité aux seuls intérêts civils.
Les circonstances atténuantes prévues par les articles 7 et 9 de la loi du 29 décembre 1977 ne concernent que les infractions à la législation sur les contributions indirectes et non l'ensemble des infractions à la législation fiscale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... GUY,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 8 JUIN 1983 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, L'A DECLARE SOLIDAIREMENT TENU, AVEC LE REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS FRAUDES, AU PAIEMENT DE CES IMPOTS AINSI QU'A CELUI DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION, PRIS :
6LE PREMIER : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1743, 1745 ET 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE L. 272 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
7" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A TENU POUR DEFINITIVES LES DISPOSITIONS PENALES DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL PAR LE PREVENU LE SIEUR X..., ET DECLARE CE DERNIER SOLIDAIREMENT TENU AVEC LA SOCIETE "SIGMA CONSTRUCTEUR", REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS FRAUDES, AU PAIEMENT DE CES IMPOTS AINSI QU'A CELUI DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;
8" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A LIMITE SON APPEL AUX DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT ;
9" ALORS QUE, DES LORS QUE L'APPEL DU PREVENU CONCERNAIT DES INFRACTIONS MIXTES, CONSTITUEES PAR DES FAITS IDENTIQUES, PASSIBLES CUMULATIVEMENT DE SANCTIONS PENALES ET FISCALES, L'INDIVISIBILITE ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, DE RIGUEUR EN PAREILLE MATIERE, INSTITUAIT UNE DEROGATION AU PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DU PREVENU LIMITE AUX INTERETS FISCAUX, DITS "CIVILS", DE TELLE SORTE QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, RECLAMANT UNE "APPLICATION MODEREE DE LA LOI PENALE", L'ARRET ATTAQUE A MECONNU SA COMPETENCE ;
10" LE DEUXIEME : DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE L. 272 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, DES ARTICLES 7 ET 9 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
11" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR SOLIDAIREMENT TENU AVEC LA SARL "SIGMA CONSTRUCTEUR", REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS FRAUDES, AU PAIEMENT DESDITS IMPOTS ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;
12" AUX MOTIFS QUE, L'APPEL DU PREVENU ETANT LIMITE AUX DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LUI FAIRE UNE APPLICATION MODEREE DE LA LOI PENALE ;
13" ALORS QUE, FAUTE D'AVOIR EXAMINE SI LA DEMANDE DU DEMANDEUR NE TENDAIT PAS L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES SPECIALES, PROPRES AUX PENALITES FISCALES PROPORTIONNELLES ET A LA SOLIDARITE, PREVUES PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
14" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DECLARE D'UNE PART COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AU PAIEMENT DE L'IMPOT ET D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, D'AUTRE PART SOLIDAIREMENT TENU, AVEC LE REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS FRAUDES, AU PAIEMENT DE CES DERNIERS, ET AU REGLEMENT DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION, EN LIMITANT SON RECOURS "AUX INTERETS CIVILS", C'EST-A-DIRE A LA PARTIE DU DISPOSITIF LUI FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
16QUE LE PREVENU A SAISI LA COUR D'APPEL DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL LUI SOIT FAIT UNE APPLICATION MODEREE DE LA LOI PENALE, QUE LA SOLIDARITE EDICTEE POUR LEDIT ARTICLE 1745 NE SOIT PAS PRONONCEE, OU QUE, SI ELLE DEVAIT L'ETRE, ELLE SOIT LIMITEE A UNE SOMME DE PUR PRINCIPE ;
17ATTENDU QUE, POUR REJETER LES DEMANDES DE X... ET ORDONNER L'APPLICATION SANS LIMITE DE LA SOLIDARITE EN CAUSE, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE L'APPEL DU PREVENU ETANT AINSI CANTONNE, LE JUGEMENT ETAIT DEFINITIF QUANT A LA DECLARATION DE CULPABILITE ET AUX PEINES PRONONCEES ;
18QUE, D'AUTRE PART, IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'APPEL D'APPRECIER LE MONTANT DE LA TAXATION D'OFFICE OPEREE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
19ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
20QU'EN EFFET LA SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS CONSTITUE UNE SANCTION DE NATURE PENALE QUI NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE PAR UN APPEL LIMITE AUX SEULS INTERETS CIVILS ;
21QUE PAR AILLEURS LES ARTICLES 7 ET 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 INVOQUES AU MOYEN NE CONCERNENT QUE LES POURSUITES POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
22D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
23SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale