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1° responsabilite civile : Cass. crim., 12 novembre 1997, n° 92-83.250

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 92-83.250, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° responsabilite civile
  • Civilement responsable
  • Instituteur
  • Infraction commise par son élève
  • Incompétence de la juridiction répressive
  • 2° action civile
  • Recevabilité
  • Membre de l'enseignement public (instituteur)
  • Substitution de la responsabilité de l'Etat
  • Etat défendeur à l'action civile
  • Juridictions de droit commun
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 6
  • Code civil, article 8
  • Cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.250
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 385 p. 1291
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 92-83.250, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° responsabilite civile ; Civilement responsable ; Instituteur ; Infraction commise par son élève ; Incompétence de la juridiction répressive ; 2° action civile ; Recevabilité ; Membre de l'enseignement public (instituteur) ; Substitution de la responsabilité de l'Etat ; Etat défendeur à l'action civile ; Juridictions de droit commun

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La responsabilité civile résultant des articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil n'existe à l'égard des instituteurs que dans la mesure où une faute d'imprudence ou de négligence, nécessairement distincte de celles reprochées aux mineurs délinquants, peut être prouvée contre eux conformément au droit commun. La juridiction répressive, saisie de l'action publique du fait des infractions commises par les seuls mineurs, n'est pas compétente pour statuer sur l'action civile fondée sur les fautes imputées par la victime aux instituteurs chargés de leur surveillance(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, en date du 13 avril 1992, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Etat, comme responsable par substitution aux membres de l'enseignement public, à des réparations civiles envers X... ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger par les juridictions répressives ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 385 p. 1291

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.250

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-06-11, Bulletin criminel 1970, n° 200, p. 485 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-12-03, Bulletin criminel 1986, n° 366, p. 953 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-11-07, Bulletin criminel 1990, n° 370, p. 937 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-06-21, Bulletin criminel 1990, n° 256, p. 658 (cassation), et les arrêts cités. Cf. Ch. mixte, 1.76-04-23, Bulletin criminel 1976, n° 123, p. 302 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069154.

Titrage officiel

1° RESPONSABILITE CIVILE - Civilement responsable - Instituteur - Infraction commise par son élève - Incompétence de la juridiction répressive.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Membre de l'enseignement public (instituteur) - Substitution de la responsabilité de l'Etat - Etat défendeur à l'action civile - Juridictions de droit commun.

Références de titrage : 1° ACTION CIVILE - Fondement - Faute personnelle - Condamnation - Personne autre que le prévenu (non) | 2° MINEUR - Tribunal pour enfants - Action civile contre l'Etat substitué aux membres de l'enseignement public (instituteur) - Irrecevabilité

Sommaire officiel

1° La responsabilité civile résultant des articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil n'existe à l'égard des instituteurs que dans la mesure où une faute d'imprudence ou de négligence, nécessairement distincte de celles reprochées aux mineurs délinquants, peut être prouvée contre eux conformément au droit commun. La juridiction répressive, saisie de l'action publique du fait des infractions commises par les seuls mineurs, n'est pas compétente pour statuer sur l'action civile fondée sur les fautes imputées par la victime aux instituteurs chargés de leur surveillance(1).

2° Il résulte de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 que seuls les tribunaux judiciaires de droit commun sont compétents pour connaître des actions en responsabilité exercées contre l'Etat, substitué aux membres de l'enseignement public. Tel n'est pas le cas des tribunaux pour enfants.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-06-11, Bulletin criminel 1970, n° 200, p. 485 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-12-03, Bulletin criminel 1986, n° 366, p. 953 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-11-07, Bulletin criminel 1990, n° 370, p. 937 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-06-21, Bulletin criminel 1990, n° 256, p. 658 (cassation), et les arrêts cités. Cf. Ch. mixte, 1.76-04-23, Bulletin criminel 1976, n° 123, p. 302 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par l'Etat, pris en la personne du préfet de la Drôme, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, du 13 avril 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Y..., Z..., A... et B... pour viol aggravé, contre C..., D... et E... pour attentats à la pudeur avec contrainte, violence ou surprise et en réunion et contre F... pour omission d'empêcher un crime, a prononcé sur les intérêts civils, mis les parents des prévenus hors de cause et déclaré l'Etat, pris en la personne du préfet de la Drôme, responsable par substitution aux membres de l'enseignement public.

2LA COUR,

3Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

4Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des article 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1384, alinéas 4, 6, 7 et 8 du Code civil, et 2 de la loi du 5 avril 1937 :

5" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que les enseignants avaient commis une faute consistant en un défaut de surveillance, a déclaré l'Etat, pris en la personne du préfet de la Drôme, civilement responsable, et a condamné ce dernier in solidum avec Y..., Z..., B..., A..., D..., E..., C... et F... à payer à Mme G..., administratrice légale de sa fille mineure X..., la somme de 50 000 francs ;

6" aux motifs que le voyage retour Paris-Valence s'est effectué de nuit et dans un wagon à compartiments, que les deux enseignants, MM. K... et L..., s'étaient isolés avec le jeune fils de M. L..., qu'il s'agissait d'enfants " à problème " et que X... et deux de ses compagnes avaient consommé un demi-litre de " Pastis " ; que compte tenu du déroulement des événements et de l'exiguïté des lieux, il apparaît peu probable que l'attention des enseignants n'ait pas été attirée par le bruit à la suite du premier incident, la victime ayant déclaré " voyant que je ne peux me dégager, je crie assez fort pour être entendue des compartiments voisins, ce qui effraie les garçons " ; qu'il est certain qu'après cette première scène, au moment où X..., en complet état d'ivresse, vomissait tant dans le compartiment que dans le couloir du wagon, M. K... est intervenu et, après avoir demandé à la mineure si elle désirait des soins et attendu quelques instants, est rentré dans son compartiment ; que le viol a été commis peu après, alors que X..., de nouveau prise de nausées, était allée respirer dans le couloir ; qu'il est manifeste que l'un et l'autre des accompagnateurs ont failli à leur devoir de surveillance dans la mesure où, s'agissant de préadolescents difficiles livrés à eux-mêmes dans des compartiments fermés, ils devaient renforcer la surveillance de sorte d'éviter tout " dérapage " ;

7" alors que l'action en responsabilité exercée contre l'Etat substitué aux membres de l'enseignement public est portée devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance du lieu où le dommage a été causé ; que la cour d'appel ne pouvait statuer sur une demande formée devant le tribunal pour enfants, juridiction d'exception relevant d'un ordre distinct " ;

8Et sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, en ce que la juridiction pénale a prononcé sur la faute de surveillance des enseignants de nature à engager leur responsabilité civile du fait des infractions :

9Les moyens étant réunis ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que la responsabilité civile résultant des articles 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil n'existe à l'égard des instituteurs que dans la mesure où une faute d'imprudence ou de négligence, nécessairement distincte de celles reprochées aux mineurs délinquants, peut être prouvée contre eux conformément au droit commun ;

12Que la juridiction répressive, saisie de l'action publique du fait des infractions commises par les seuls mineurs, n'est pas compétente pour statuer sur l'action civile fondée sur les fautes imputées par la victime aux instituteurs chargés de leur surveillance ;

13Attendu, en outre, qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 que seuls les tribunaux judiciaires de droit commun sont compétents pour connaître des actions en responsabilité exercées contre l'Etat, substitué aux membres de l'enseignement public ;

14Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le lycée de Die (Drôme) a organisé un voyage scolaire en région parisienne pour les élèves des classes de 4e et 3e technologiques, sous la conduite de deux enseignants ; que lors du trajet de retour effectué de nuit en train, dans une voiture à compartiments, X..., qui avec deux autres camarades avait acheté de l'alcool à la gare à l'insu de ses professeurs, et se trouvait en état d'ivresse, a été victime d'agressions sexuelles commises par plusieurs élèves ;

15Que, sur les poursuites exercées contre ces derniers, mineurs de seize ans, devant le tribunal pour enfants, la mère de la victime s'est constituée partie civile en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille et a notamment demandé à l'Etat, substitué aux membres de l'enseignement public, la réparation du dommage causé par les élèves qui leur étaient confiés, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

16Que la juridiction du second degré, retenant une faute de surveillance à la charge des deux enseignants, a condamné l'Etat à indemniser la victime, in solidum avec les prévenus mineurs, définitivement déclarés coupables des faits poursuivis ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, que la juridiction pénale ne pouvait statuer sur la responsabilité civile de tiers à raison de fautes qu'ils avaient personnellement commises et, d'autre part, que les tribunaux pour enfants ne sont pas des juridictions de droit commun, la cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, a excédé ses pouvoirs et méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

20CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, en date du 13 avril 1992, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Etat, comme responsable par substitution aux membres de l'enseignement public, à des réparations civiles envers X... ;

21Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger par les juridictions répressives ;

22DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.250
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 385 p. 1291
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 92-83.250, publié au Bulletin

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