Cour d'assises : Cass. crim., 12 novembre 1997, n° 96-82.498
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-82.498, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Direction des débats
- Refus de joindre au dossier une pièce produite par la défense
- Code de procédure pénale, article 309
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.498
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 381 p. 1283
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 96-82.498, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Direction des débats ; Refus de joindre au dossier une pièce produite par la défense
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En refusant de joindre au dossier une pièce produite par la défense, le président fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats. Il appartient à la défense, si elle entend soutenir que le président a excédé ses pouvoirs, de saisir la Cour de l'incident. A défaut, elle est irrecevable à se faire un grief du refus qui lui a été opposé. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 381 p. 1283
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.498
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-19, Bulletin criminel 1981, n° 100, p. 279 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1993-07-26, Bulletin criminel 1993, n° 251 (5), p. 637 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069522.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Refus de joindre au dossier une pièce produite par la défense.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Président - Direction des débats - Refus de joindre au dossier une pièce produite par la défense
Sommaire officiel
En refusant de joindre au dossier une pièce produite par la défense, le président fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats. Il appartient à la défense, si elle entend soutenir que le président a excédé ses pouvoirs, de saisir la Cour de l'incident. A défaut, elle est irrecevable à se faire un grief du refus qui lui a été opposé. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-19, Bulletin criminel 1981, n° 100, p. 279 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1993-07-26, Bulletin criminel 1993, n° 251 (5), p. 637 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Serge,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, du 8 février 1996, qui, pour vols avec arme, meurtre ayant suivi la commission d'un autre crime et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
10Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 310 du Code de procédure pénale :
11" en ce que le président a rejeté une demande de la défense tendant à ce que soit versé aux débats un article de journal, en se contentant d'en lire une partie à l'audience (procès-verbal, pages 71, 72) ;
12" alors que le pouvoir discrétionnaire du président doit céder le pas devant les droits de la défense ; que celle-ci a le droit de verser toute pièce qu'elle juge utile aux débats, ce droit ne pouvant trouver de limites que dans le respect de l'ordre public, et des nécessités de la manifestation de la vérité, ou de la dignité des débats ; qu'en refusant de verser cette pièce aux débats, le président a violé les droits de la défense " ;
13Attendu que, selon le procès-verbal, l'avocat de Serge X... a demandé au président de joindre au dossier de la procédure une coupure de presse ; que le magistrat en a donné une lecture partielle, mais ne l'a pas versée aux débats ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
14Attendu qu'en refusant de joindre au dossier le document produit par la défense, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats ; qu'au demeurant, il appartenait à la défense, si elle entendait contester la décision du président, de saisir la Cour de l'incident ; que, ne l'ayant pas fait, elle est irrecevable à se faire un grief du refus qui lui a été opposé ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ;
16Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
17" en ce que par arrêt incident (procès-verbal, page 36), la Cour, tout en ordonnant une expertise pour déterminer la taille des accusés, a rejeté la demande tendant à un transport sur les lieux et à la mesure d'un élément de mobilier d'une agence bancaire ;
18" aux motifs que ces mesures n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
19" alors que ces mesures étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, dès lors que, comme le faisait valoir la défense, il s'agissait de vérifier la taille des accusés par rapport à un élément de mobilier mentionné par certains témoins, et en fonction duquel la taille des auteurs du vol avait été appréciée par lesdits témoins ; qu'en refusant cette demande, alors qu'elle acceptait de faire vérifier la taille des accusés, sans autre motif et sans expliquer ce que la comparaison demandée par la défense n'était pas utile, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ni légalement fondé son arrêt " ;
20Attendu que, pour rejeter partiellement la demande d'expertise formée par l'avocat de Serge X..., la Cour a relevé qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience et en l'état des débats, la mesure sollicitée, en ce qu'elle concernait un transport sur les lieux et la détermination de la hauteur d'un élément mobilier, n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
21Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs suffisants et ne préjugeant pas le fond, la Cour, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, a justifié sa décision ;
22Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
24REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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