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Cour d'assises : Cass. crim., 12 novembre 1997, n° 96-84.679

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-84.679, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.679
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 382 p. 1285
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 96-84.679, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Omission d'un fait matériel ; Suspension d'audience

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le greffier n'a pas l'obligation de constater dans son procès-verbal les suspensions d'audience, simples faits matériels. (1). Dès lors, en l'absence de toute réclamation de sa part durant les débats, le demandeur est sans qualité à se plaindre d'une violation de ses droits imputable à la durée prétendûment déraisonnable de l'audience.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 382 p. 1285

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.679

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-06-09, Bulletin criminel 1977, n° 211, p. 525 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069523.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Omission d'un fait matériel - Suspension d'audience.

Sommaire officiel

Le greffier n'a pas l'obligation de constater dans son procès-verbal les suspensions d'audience, simples faits matériels. (1). Dès lors, en l'absence de toute réclamation de sa part durant les débats, le demandeur est sans qualité à se plaindre d'une violation de ses droits imputable à la durée prétendûment déraisonnable de l'audience.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-06-09, Bulletin criminel 1977, n° 211, p. 525 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Paul,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 13 septembre 1996, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés individuelles, 309 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi et manque de base légale :

8" en ce qu'il appert du procès-verbal des débats que la Cour et le jury ont siégé sans la moindre interruption le 12 septembre de 10 heures à 20 heures au cours d'une audience où, après la formation du jury de jugement, il a été procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi, à l'interrogatoire de l'accusé, à l'audition de tous les témoins à l'exception de deux, à celle des experts ainsi que de la partie civile ;

9" alors que l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose par essence même que la cause soit en mesure d'être entendue avec toute l'attention nécessaire, ce qui ne peut manifestement être le cas de la part de magistrats et de jurés qui ont été contraints de siéger 10 heures d'affilée, sans la moindre suspension d'audience " ;

10Attendu que, selon le procès-verbal des débats, la cour d'assises a tenu séance le 12 septembre 1996, de 10 heures à 20 heures ;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors que le greffier n'a pas l'obligation de constater au procès-verbal le simple fait matériel d'une suspension d'audience, le demandeur, en l'absence de toute réclamation de sa part durant les débats, est sans qualité à se plaindre d'une violation de ses droits au regard des dispositions conventionnelles précitées ;

12D'où il suit que le moyen est inopérant ;

13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.679
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 382 p. 1285
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 96-84.679, publié au Bulletin

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