Mise en danger de la personne : Cass. crim., 12 novembre 1997, n° 96-85.756
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-85.756, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mise en danger de la personne
- Risques causés à autrui
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité
- Code pénal, article 223-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.756
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 384 p. 1289
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 96-85.756, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mise en danger de la personne ; Risques causés à autrui ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Caractérise l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal l'arrêt qui énonce que le prévenu, au volant de sa voiture, s'est déporté sans nécessité, à trois reprises, sur la partie gauche de la chaussée lors du croisement de motocyclistes, provoquant la chute de l'un d'eux, un tel comportement constituant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité qui a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures irréversibles. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 384 p. 1289
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.756
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-03-12, Bulletin criminel 1997, n° 102, p. 337 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069601.
Titrage officiel
MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Elément légal - Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité.
Sommaire officiel
Caractérise l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal l'arrêt qui énonce que le prévenu, au volant de sa voiture, s'est déporté sans nécessité, à trois reprises, sur la partie gauche de la chaussée lors du croisement de motocyclistes, provoquant la chute de l'un d'eux, un tel comportement constituant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité qui a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures irréversibles. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 223-18 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-03-12, Bulletin criminel 1997, n° 102, p. 337 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Luc,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 mai 1996, qui, pour risques causés à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 mois de suspension de son permis de conduire et a prononcé sur l'action civile.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc X... coupable du délit de mise en danger de la personne d'autrui ;
8" aux motifs que, en se déportant à gauche, à trois reprises, sur une route étroite devant des motos qui circulaient en sens inverse, Luc X... a délibérément violé l'article R. 4 du Code de la route et ainsi exposé les motocyclistes à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la dangerosité des manoeuvres étant, en outre, attestée par la chute de la première moto ; que l'ivresse avérée du prévenu explique son comportement ;
9" alors, d'une part, que le délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal n'est constitué que si le prévenu a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement ; que l'article R. 4 du Code de la route selon lequel, en marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, édicte une obligation générale exclue par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que, en l'absence de la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, le délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal n'était pas constitué ;
10" alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité doit avoir eu pour conséquence l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; que, en omettant de préciser en quoi la manoeuvre consistant à obliger des motards, roulant à une allure modérée sur une petite roue de campagne, à se rabattre sur le bas-côté les aurait exposés à un risque de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;
11" alors, enfin, que le délit de risque causé à autrui, qui exige la "violation manifestement délibérée" d'une obligation de sécurité ou de prudence, suppose nécessairement une faute délibérée de la part de son auteur ; que, en énonçant que l'ivresse avérée du prévenu expliquait son comportement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, en violation de l'article 223-1 du Code pénal " ;
12Attendu que, pour déclarer Luc X... coupable du délit prévu et puni par les articles 223-1 et 223-18 du Code pénal, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, retient que ce prévenu, au volant de sa voiture, s'est déporté sans nécessité, à trois reprises, sur la partie gauche d'une voie étroite lors du croisement de motocyclistes provoquant la chute de l'un d'eux et qu'il a sciemment transgressé l'article R. 4 du Code de la route imposant à tout conducteur de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ;
13Qu'en cet état, les juges ont caractérisé en tous ses éléments l'infraction de mise en danger de la personne d'autrui en relevant, la violation, manifestement délibérée, par l'intéressé d'une obligation particulière imposée pour la sécurité de tous les usagers, par le Code de la route, et le risque de mort ou de blessures irréversibles auquel il avait, par son comportement, immédiatement et directement exposé des tiers ;
14Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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