Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 12 novembre 1997, n° 96-84.396
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-84.396, Inédit
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Mauvaise foi (non)
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 1992
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.396
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 96-84.396, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, du 6 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CAEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.396
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570736.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1992
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN, contre l'arrêt de cette même cour d'appel, chambre correctionnelle, du 6 septembre 1996, qui a relaxé Anne X... dans les poursuites exercées contre elle pour publicité de nature à induire en erreur ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.121-1 et L.121-6 du Code de la consommation, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et contradiction de motifs ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que la mauvaise foi de l'annonceur n'est pas un élément constitutif du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
10Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;
11que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Créaline fabrique des purées de légumes en utilisant un traitement thermique équivalent à la pasteurisation;
13que les préparations ayant été commercialisées sous un emballage qui mentionne le terme "fraîches", Anne X..., dirigeante de la société, est poursuivie pour publicité trompeuse ;
14Attendu que, pour la relaxer, les juges d'appel, après avoir relevé que, sur l'intervention de la direction départementale, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la prévenue avait donné des instructions pour supprimer les mentions "frais" figurant sur l'emballage, exposent que le cartonnier a fait disparaître les manchettes en gros caractères mais omis d'enlever le qualificatif "fraîches"utilisé à deux reprises dans le texte en petits caractères figurant au dos du paquet de purée;
15qu'ils retiennent que l'inadvertance du cartonnier puis de la prévenue ne saurait caractériser l'élément intentionnel du délit ; qu'ils ajoutent que le produit commercialisé "apparaît à l'évidence comme un plat cuisiné" de sorte que sa présentation n'est pas trompeuse pour le consommateur ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la négligence de l'annonceur, qui n'a pas vérifié la sincérité et la véracité du message publicitaire incriminé avant d'en assurer la diffusion, caractérise l'élément moral du délit de publicité trompeuse, et que, d'autre part, les juges ne pouvaient sans se contredire à la fois constater que la préparation avait subi un traitement thermique équivalent à la pasteurisation et affirmer que l'indication "purées fraîches"portée sur son emballage ne constituait pas une présentation fausse, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, du 6 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CAEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
24Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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