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Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 08-81.794

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-81.794, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 novembre 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-81.794

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Asdine, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2007, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 400 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal, L. 263-2-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Asdine Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois sur la personne de Jérôme X... ; " aux motifs que Jérôme X... avait fait une chute de cinq mètres en passant dans le vide d'une toiture de hangar dont il devait changer les châssis vitrés ; que le fonctionnaire de la direction du travail avait relevé l'absence de protection collective contre la chute et l'absence de protection individuelle à savoir le harnais et le stop-chute ; que les harnais n'étaient pas en place ; qu'ils n'avaient pas été trouvés dans la camionnette ; que le salarié avait indiqué qu'aucune consigne de sécurité n'avait été donnée avant les travaux ; que le prévenu avait indiqué que le personnel était formé et avait reçu des instructions relatives à la mise en place d'un platelage et l'utilisation des harnais qui devaient se trouver dans le véhicule ; que la victime avait cependant confirmé qu'il n'y avait pas de harnais, rien pour l'attacher et que si elle avait mis le harnais, il aurait servi de décoration ; qu'il n'y avait eu aucun rappel quant à la sécurité dans l'entreprise ; " et aux motifs adoptés que si les déclarations de Jérôme X..., selon lesquelles il n'avait personnellement pas jugé utile de s'équiper de son harnais de sécurité au motif non crédible qu'il ne pouvait pas l'attacher, ne pouvaient être ignorées, il n'en demeurait pas moins que l'enquête avait démontré que les ouvriers s'étaient rendus sur ce chantier sans même emmener de harnais de sécurité dans leur véhicule ; qu'il en ressortait qu'Asdine Y... était, en raison de sa négligence à surveiller et imposer le respect des consignes de sécurité, pour partie responsable de l'accident ; " 1°) alors que le chef d'entreprise qui a négligé d'imposer et de surveiller le respect des consignes de sécurité est l'auteur seulement indirect du dommage ; que sa responsabilité pénale ne peut alors être engagée que pour faute qualifiée résultant soit de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit d'une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'aucune consigne ou rappel de sécurité n'avait été fait avant les travaux et que le chef d'entreprise avait ainsi négligé de surveiller et d'imposer les consignes de sécurité, sans préciser si ces fautes avaient constitué une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou encore une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; " 2°) alors que le chef d'entreprise qui n'a pas donné de consignes de sécurité avant les travaux au cours desquels un accident est survenu n'a pas commis de faute lorsque le personnel avait déjà été informé et formé sur les consignes de sécurité ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le personnel avait été formé et avait reçu des instructions relatives à la mise en place d'un platelage et l'utilisation de harnais qui devaient se trouver dans le véhicule, soit des consignes précises sur la sécurité collective et individuelle qui n'ont pas été respectées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le chef d'entreprise n'avait pas commis de faute au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, ni a fortiori de faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du même code " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la Société Auboise d'Etanchéité a fait une chute alors que, sur la toiture d'un hangar de plus de trois mètres de hauteur, il entreprenait de changer des châssis vitrés ; qu'à la suite de ces faits, Asdine Y..., président de la société précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires, pour n'avoir pas pris les mesures destinées à empêcher la chute des personnes effectuant des travaux en hauteur ; que le tribunal de police l'a déclaré coupable de ce chef ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel énonce que le fonctionnaire de la direction du travail a relevé l'absence de protection collective et individuelle contre les risques de chute ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs dont il se déduit que le prévenu a commis une faute caractérisée, qui exposait le salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-3 et de l'article R. 610-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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