Cass. crim., 12 octobre 2010, n° 10-85.529
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 octobre 2010, 10-85.529, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 octobre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-85.529
Textes cités
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Clovis X..., - M. Michel Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Y... devant la cour d'assises du Maine-et-Loire des chefs de viols et d'agressions sexuelles commises par personne ayant autorité sur la personne de Fabien Z... ; "aux motifs que Fabien Z... a toujours déclaré que ces faits lui avaient été imposés par M. X... qui, pour les faits de viols, commis en 1995 ou 1996, était venu le surprendre dans son sommeil pour le contraindre à lui pratiquer une fellation introduisant de force son sexe dans sa bouche bien qu'il ait manifesté son refus en détournant la tête, alors que les faits d'agressions sexuelles commis entre le 1er janvier et le 5 novembre 1994, de viols connus entre le 31 mai et le 30 juin 1999, de viols et d'agressions sexuelles commis au mois d'avril 2003, s'étaient produits après que son oncle M. Y... et son concubin M. X... avaient beaucoup insisté, qu'il s'était senti contraint de se soumettre puisque, malgré ses refus, les deux hommes continuaient à le solliciter, M. X... le saoulant de paroles et lui montrant des photographies d'autres personnes pour lui démontrer que ce qu'ils lui demandaient était naturel, et parce qu'il avait peur de M. X..., indiquant que par sa façon de le regarder, celui-ci lui faisait comprendre que s'il ne cédait pas à ses désirs, il aurait des problèmes ; que la contrainte, la surprise et la violence s'apprécient en fonction de la capacité de résistance de la victime ; que les faits dénoncés par Fabien Z..., âgé de 14 ans à 23 ans lors de leur commission, se déroulaient dans un cadre familiale qui lui était imposé par sa mère qui, compte-tenu de la modicité des ressources de la famille, l'envoyait chez son oncle pour bénéficier d'un hébergement gratuit pendant ses stages dans la région, et ce alors que lui-même se trouvait dans une situation d'échec scolaire et de conflits récurrents avec ses parents, situation qui le conduisait à faire confiance aux mis en examen et à les prendre comme confidents, ce que ceux-ci reconnaissaient ; considérant qu'il résulte de l'information que MM. Y... et X... ont profité de cette situation de vulnérabilité affective et de la relation de confiance qui les unissait pour enfermer Fabien Z... dans un lien d'emprise instauré dès son plus jeune âge et, alors qu'il n'avait connu aucune expérience sexuelle, pour installer un climat incestueux et pour le persuader que les faveurs sexuelles sollicitées étaient normales ; considérant que cette situation a perduré malgré l'âge de Fabien Z... par l'instauration d'un cercle vicieux : les faits subis créaient chez lui des désordres psychiques de plus en plus importants, et le désaccord persistant avec ses parents l'empêchant de se confier à eux, il se retournait vers les accusés pour chercher un appui et une aide, mais celle-ci s'accompagnait des actes dénoncés ce qui aggravait ses déséquilibres ; qu'il s'ensuivait qu'emprisonné d'ailleurs qu'à l'époque des faits il avait peur de les peiner s'il les dénonçait, ajoutant "j'avais fait ce qu'ils me disaient alors que j'étais enfant et je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement maintenant" ; que les manipulations ainsi exercées sur Fabien Z... visant à le tromper sur la situation réellement anormale dans laquelle les mis en examen le plaçaient et à abuser de sa difficulté à l'appréhender, caractérisaient la contrainte et la surprise exigés par la loi et sous le seul effet desquelles Fabien Z... avait cédé ; considérant que ce lien d'autorité unissant la victime aux accusés était démontré par la circonstance que les faits se déroulaient au domicile de M. Y..., oncle de Fabien Z..., de Grégory Z... et de M. X..., concubin de celui-ci et reconnu comme tel par la famille, alors qu'ils hébergeaient et prenaient en charge les plaignants qui leur avaient été confiés par leurs parents, qu'en ce qui concerne Fabien Z..., cette relation d'autorité existait pendant le week-end passé à la Baule puisque les deux mis en examen en avaient la responsabilité pendant ce séjour en l'absence de ses parents ; que de plus, s'agissant toujours de A..., cette relation d'autorité avec MM. Y... et X..., qui lui servaient de substituts parentaux, s'était poursuivie au-delà de la majorité et lors des derniers faits en avril 2003 ; 1°) "alors que l'atteinte sexuelle, qu'elle soit qualifiée d'agression sexuelle ou de viol, implique que l'acte matériel ait été imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la seule constatation de l'existence, chez la victime, d'un sentiment de soumission, fut-il suscité par des sollicitations répétées, ne suffit pas à caractériser cette contrainte ; qu'en se bornant à relever, pour mettre M. Y... en accusation des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur Fabien Z..., notamment en 2003 alors que ce dernier était âgé de 24 ans, que Fabien Z... s'était "senti contraint de se soumettre" aux demandes répétées de M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé d'actes de violence, de contrainte, de menace ou une surprise, n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) "alors qu'en se bornant, pour considérer que M. Y... devait être regardé comme ayant autorité sur Fabien Z... en 2003, alors que Fabien Z... était âgé de 24 ans, à observer que la "relation d'autorité" qui avait pu exister alors que Fabien Z... était mineur "s'était poursuivie au-delà de la majorité" de ce dernier et jusqu'en 2003, la cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance aggravante d'autorité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Maine-et-Loire des chefs de viols et d'agressions sexuelles commises sur la personne de Fabien Z... par personne ayant autorité ; "aux motifs que Fabien Z... a toujours déclaré que ces faits lui avaient été imposés par M. X... qui, pour les faits de viols, commis en 1995 ou 1996, était venu le surprendre dans son sommeil pour le contraindre à lui pratiquer une fellation introduisant de force son sexe dans sa bouche bien qu'il ait manifesté son refus en détournant la tête, alors que les faits d'agressions sexuelles commis entre le 1er janvier et le 5 novembre 1994, de viols communs entre le 31 mai et le 30 juin 1999, de viols et d'agressions sexuelles commis au mois d'avril 2003, s'étaient produits après que son oncle M. Y... et son concubin M. X... avaient beaucoup insisté, qu'il s'était senti contraint de se soumettre puisque, malgré ses refus, les deux hommes continuaient à le solliciter, M. X... le saoulant de paroles et lui montrant des photographies d'autres personnes pour lui démontrer que ce qu'ils lui demandaient était naturel, et parce qu'il avait peur de M. X..., indiquant que par sa façon de le regarder, celui-ci lui faisait comprendre que s'il ne cédait pas à ses désirs, il aurait des problèmes ; que la contrainte, la surprise et la violence s'apprécient en fonction de la capacité de résistance de la victime ; que les faits dénoncés par Denis A..., âgé de 14 ans à 23 ans lors de leur commission, se déroulaient dans un cadre familiale qui lui était imposé par sa mère qui, compte-tenu de la modicité des ressources de la famille, l'envoyait chez son oncle pour bénéficier d'un hébergement gratuit pendant ses stages dans la région, et ce alors que lui-même se trouvait dans une situation d'échec scolaire et de conflits récurrents avec ses parents, situation qui le conduisait à faire confiance aux mis en examen et à les prendre comme confidents, ce que ceux-ci reconnaissaient ; qu'il résulte de l'information que MM. Y... et X... ont profité de cette situation de vulnérabilité affective et de la relation de confiance qui les unissait pour enfermer Fabien Z... dans un lien d'emprise instauré dès son plus jeune âge et, alors qu'il n'avait connu aucune expérience sexuelle, pour installer un climat incestueux et pour le persuader que les faveurs sexuelles sollicitées étaient normales ; que cette situation a perduré malgré l'âge de Fabien Z... par l'instauration d'un cercle vicieux : les faits subis créaient chez lui des désordres psychiques de plus en plus importants, et le désaccord persistant avec ses parents l'empêchant de se confier à eux, il se retournait vers les accusés pour chercher un appui et une aide, mais celle-ci s'accompagnait des actes dénoncés ce qui aggravait ses déséquilibres ; qu'il s'ensuivait qu'emprisonné d'ailleurs qu'à l'époque des faits il avait peur de les peiner s'il les dénonçait, ajoutant "j'avais fait ce qu'ils me disaient alors que j'étais enfant et je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement maintenant" ; que les manipulations ainsi exercées sur Fabien Z... visant à le tromper sur la situation réellement anormale dans laquelle les mis en examen le plaçaient et à abuser de sa difficulté à l'appréhender, caractérisaient la contrainte et la surprise exigés par la loi et sous le seul effet desquelles Fabien Z... avait cédé ; que ce lien d'autorité unissant la victime aux accusés était démontré par la circonstance que les faits se déroulaient au domicile de M. Y..., oncle de Fabien Z..., de Grégory Z... et de M. X..., concubin de celui-ci et reconnu comme tel par la famille, alors qu'ils hébergeaient et prenaient en charge les plaignants qui leur avaient été confiés par leurs parents, qu'en ce qui concerne Fabien Z..., cette relation d'autorité existait pendant le week-end passé à la Baule puisque les deux mis en examen en avaient la responsabilité pendant ce séjour en l'absence de ses parents ; que de plus, s'agissant toujours de A..., cette relation d'autorité avec MM. Y... et X..., qui lui servaient de substituts parentaux, s'était poursuivie au-delà de la majorité et lors des derniers faits en avril 2003" ; 1°) "alors que l'atteinte sexuelle, qu'elle soit qualifiée d'agression sexuelle ou de viol, implique que l'acte matériel ait été imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la seule constatation de l'existence, chez la victime, d'un sentiment de soumission, fut-il suscité par des sollicitations répétées, ne suffit pas à caractériser cette contrainte ; qu'en se bornant à relever, pour mettre M. X... en accusation des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur Fabien Z..., notamment en 2003 alors que ce dernier était âgé de 24 ans, que Fabien Z... s'était "senti contraint de se soumettre" aux demandes répétées de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé d'actes de violence, de contrainte, de menace ou une surprise, n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) "alors qu'en se bornant, pour considérer que M. X... devait être regardé comme ayant autorité sur Fabien Z... en 2003, alors que Fabien Z... était âgé de 24 ans, à observer que la "relation d'autorité" qui avait pu exister alors que Fabien Z... était mineur "s'était poursuivie au-delà de la majorité" de ce dernier et jusqu'en 2003, la cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance aggravante d'autorité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Maine-et-Loire des chefs d'agressions sexuelles autres que le viol commises sur la personne de Grégory Z... ; "aux motifs que Grégory Z... a expliqué qu'il avait été victime de caresses sur les fesses contre son gré de la part de M. X... lequel avait profité de son sommeil pour se livrer, lors d'un second épisode, à des caresses sur le torse avant de lui toucher le sexe et l'embrasser au niveau de la cuisse ; que les déclarations de Grégory Z... ne sont empreintes d'aucune exagération puisqu'il expose qu'il était content que ses oncles lui massent le dos mais qu'il n'en était pas de même pour les fesses ; qu'elles sont confortées par le témoignage de son cousin Yvon B... lequel a expliqué se souvenir que ce soir là il avait été réveillé par les pleurs de Grégory et qu'il avait vu M. X... repartir dans sa chambre ; que le fait que le jeune homme ait dit qu'il déposait une plainte pour compléter et renforcer la plainte de son frère n'établit pas pour autant qu'il aurait menti dans la mesure où il s'est expliqué de manière très franche sur les raisons de sa démarche tout en faisant un récit constant des attouchements anormaux dont il disait avoir été victime ; que les investigations ont permis de situer les faits entre 1998 et 1999 c'est-à-dire à une période à laquelle Grégory Z... était âgé de 15 et 16 ans ; que les scènes qu'il relatait correspondaient au comportement que M. X... avait pu avoir envers les autres plaignants entendus au cours de la procédure ; que M. X... a profité de la relation de confiance qui s'était instaurée entre lui et le neveu de son concubin pour entreprendre un massage qui a dégénéré en gestes de nature sexuelle que le jeune homme n'a pas pu interrompre en raison de la contrainte qu'exerçait cet homme de 47 ans sur un jeune adolescent ; qu'en ce qui concerne les seconds faits, Grégory Z... a d'abord été surpris dans son sommeil puis contraint de la même manière, circonstance qu'il expose en disant "j'étais tétanisé" ; qu'au moment des faits, Grégory Z..., qui est le neveu de M. Y... dont M. X... est le concubin depuis de nombreuses années comme cela est reconnu par les autres membres de la famille, était confié aux deux hommes pour des vacances ; que M. X... avait donc autorité sur la victime ; "alors que l'atteinte sexuelle, qu'elle soit qualifiée d'agression sexuelle ou de viol, implique que l'acte matériel ait été imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; que ni le fait pour une personne d'avoir tiré parti de la relation de confiance qu'il entretenait avec une autre personne fût-elle mineure, ni la différence d'âge pouvant exister entre ces deux personnes ne suffisent à caractériser l'existence d'une contrainte ; qu'en se bornant à relever, pour mettre M. X... en accusation du chef d'agressions sexuelles commises sur Grégory Z..., que M. X... aurait "profité de la relation de confiance qui s'était instaurée entre lui et le neveu de son concubin" et que ce dernier n'aurait pas été en mesure d'interrompre les gestes équivoques accomplis par M. X..., "homme de 47 ans sur un jeune adolescent", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé d'actes de violence, de contrainte, de menace ou une surprise, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre MM. X... et Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale