Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 00-84.313

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 00-84.313, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.313
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 00-84.313, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Placement ; Cas ; Personne mise en examen ; Personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt non ramené à exécution

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.313

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583314.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Placement - Cas - Personne mise en examen - Personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt non ramené à exécution.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Pierre,

6contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de placement en détention, rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 130, 130-1, 137 et 145 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur de Grasse en date du 22 mai 2000 plaçant Jean-Pierre X... en détention provisoire ;

10"aux motifs que Jean-Pierre X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 30 avril 1998 par le juge d'instruction de Grasse, M. Murciano, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et d'un mandat d'arrêt décerné le 12 octobre 1998 par M. Guemas, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Draguignan pour assassinat ; qu'arrêté par les autorités espagnoles au mois de mars 1998, l'extradition a été accordée au gouvernement français au mois de février 2000 ; que Jean-Pierre X... a été remis aux autorités françaises le 23 février 2000 au poste frontière de Biriatou ; qu'incarcéré à cette date à Bayonne, Jean-Pierre X... a été transféré le 24 février 2000 à Draguignan et présenté au juge d'instruction de Draguignan le même jour en exécution du mandat d'arrêt précité en date du 12 octobre 1998 ; que le mandat d'arrêt délivré le 30 avril 1998 par le juge d'instruction de Grasse lui avait été notifié mais est devenu caduc, puisque Jean-Pierre X... n'a pas été présenté devant le juge dans le cadre de l'exécution de ce mandat ; qu'il n'en demeure pas moins que la procédure suivie par M. Murciano, pour notifier sa mise en examen à Jean-Pierre X... est parfaitement régulière ;

11qu'étant détenu pour autre cause, il a été extrait et a comparu devant le juge d'instruction qui lui a notifié sa mise en examen et a décerné à son encontre une ordonnance de placement en détention provisoire le 22 mai 2000 ; que Jean-Pierre X... n'a pas été placé en détention provisoire dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt, mais dans le cadre de l'article 137 du Code de procédure pénale, lors de sa comparution devant le magistrat instructeur ;

12"alors que le juge d'instruction qui, dans une affaire dont il est saisi, a décerné un mandat d'arrêt, et qui est en mesure de constater que la personne concernée n'a pas été conduite devant lui dans les 4 jours de la notification de ce mandat, conformément aux dispositions de l'article 130 du Code de procédure pénale, a l'obligation impérative, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables - notion qui n'a aucunement été évoquée en l'espèce - de le mettre en liberté sans délai, et ne saurait, à l'inverse, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître tant les dispositions d'ordre public de l'article 130-1 du Code de procédure pénale que les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mettre à profit la circonstance que cette personne est détenue dans une affaire dont il n'est pas lui-même saisi pour décerner à son encontre une ordonnance de placement en détention provisoire en se fondant sur les dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale ;

13"alors qu'après avoir prononcé la caducité du mandat d'arrêt décerné à l'encontre de Jean-Pierre X..., la chambre d'accusation qui a cependant validé le mandat de dépôt a violé les textes susvisés" ;

14Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'une personne mise en examen, objet d'un mandat d'arrêt non ramené à exécution, et qui se trouve détenue pour autre cause, puisse être placée en détention sur le fondement de l'article 137 du Code de procédure pénale ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Di Guardia ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.313
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 00-84.313, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2000