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Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-85.875

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-85.875, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-85.875
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01750
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-85.875, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du président de la chambre de l'instruction de Paris, en date du 21 juillet 2017 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-85.875

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01750

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037425147.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Alain X..., partie civile et mis en examen,

5contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juillet 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de recel d'escroquerie en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non lieu partiel et son renvoi devant le tribunal correctionnel ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Hervé ;

8Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

9Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 182, 186, 186-1, 186-3, 509, 591, 593 du code de procédure pénale ;

11"en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 28 mai 2017 l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel et ayant prononcé un non-lieu partiel ;

12"aux motifs qu'il résulte de l'article 186-3 du code de procédure pénale que la personne mise en examen ne peut interjeter appel de l'ordonnance prévue par le premier alinéa de l'article 179 que dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, que M. X... a été mis en examen dans le cadre d'une procédure correctionnelle du chef de recel d'escroquerie en bande organisée ; qu'il ne résulte d'aucun acte de procédure qu'il ait invoqué les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; qu'en revanche, lors de son interrogatoire du 6 octobre 2016 et dans la demande d'actes déposée par son conseil le 5 janvier 2017, il soutient n'avoir pas commis les faits qui lui sont reprochés et prétend n'être qu'une victime dans ce dossier ; que par télécopie du 20 juillet 2017, le président soussigné a interrogé l'avocat de M. X... pour savoir si celui-ci revendiquait sa mise en accusation devant la cour d'assises ; que cette missive est restée sans réponse ; qu'il est ainsi établi que l'intéressé n'estime pas que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en conséquence, que l'appel de M. X... contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel est irrecevable ;

13"1°) alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-lieu partiel faisant grief à ses intérêts civils ; que, dès lors, a excédé ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel par M. X..., lequel, par retour de télécopie du 21 juillet 2017, lui rappelait s'être constitué partie civile, avant d'être mis en examen le 15 septembre 2016, par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 juillet 2015 et 11 janvier 2016, et lui indiquait expressément avoir formé appel en cette qualité ;

14"2°) alors que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel, lorsqu'il n'avait toujours pas décidé s'il y avait lieu de saisir la chambre de l'instruction du précédent appel formé par l'exposant à l'encontre de l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire du 19 janvier 2017, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les dispositions de l'article 186-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ;

15Vu les articles 186, alinéa 2, et 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

16Attendu qu'en application du premier de ces textes, une partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu ;

17Attendu qu'il se déduit du second de ces textes, dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction ;

18Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que dans l'information ouverte le 8 avril 2011, M. X..., qui s'était constitué partie civile par courrier du 11 janvier 2016, a été mis en examen le 15 septembre 2016 du chef susvisé ; qu'il a interjeté appel d'une ordonnance de refus de mesures d'instruction complémentaires rendue le 19 janvier 2017 par le juge d'instruction sur la demande d'actes qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que par ordonnance du 28 mai 2017, le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé un non-lieu partiel et pour le surplus renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel ; que ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance auprès de la chambre de l'instruction ;

19Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable au regard de l'article 186-3 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction retient que l'intéressé n'a pas soutenu que les faits qui lui sont reprochés constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, le demandeur s'étant constitué partie civile au cours de l'information pouvait interjeter appel du non-lieu partiel prononcé en justifiant que ce non-lieu concernait les faits dont il s'estimait victime, d'autre part, le président de la chambre de l'instruction n'ayant pas encore statué sur la saisine de celle-ci à la suite de l'appel du mis en examen contre une ordonnance de rejet de demande d'actes, cet appel est toujours pendant, l'ordonnance attaquée doit être annulée pour excès de pouvoir ;

21Par ces motifs :

22ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du président de la chambre de l'instruction de Paris, en date du 21 juillet 2017 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

23CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel ;

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2018:CR01750
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