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Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-83.779

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 18-83.779, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-83.779
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02071
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 18-83.779, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-83.779

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02071

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037425195.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. A... Z... ,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Bray ;

7Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;

10"en ce que contrairement aux mentions de l'arrêt, il ne résulte pas des pièces du dossier que Maîtres Vincent et Charle, avocats de M. Z..., ont été convoqués à l'audience des débats du 16 mai 2018 ;

11"alors que la formalité de la notification aux parties et à leurs avocats de la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 148-1, 450 et 512 du code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par M. Z... ; aux motifs qu' « il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros ci-dessus, dans l'intérêt d'une bonne administrative de la justice ; que la chambre d'instruction a statué le 6 février 2018, sur une précédente demande de mise en liberté, dans les termes suivants : « attendu que M. Z... a été condamné le 15 septembre 2017 à une peine de dix ans d'emprisonnement par la cour d'assises du Rhône pour tentative d'homicide volontaire ; qu'il a interjeté appel de cette décision, le ministère public étant également appelant de cette décision ; que dans l'attente de la nouvelle comparution de M. Z... devant la cour d'assises, sa détention provisoire est nécessaire compte tenu de la nature de faits dont le caractère intentionnel est contesté, l'accusé ayant désormais conscience de la peine encourue et des enjeux que représente pour lui un second procès ; qu'il convient d'éviter toutes pressions ou représailles sur les témoins et la victime dans l'attente de cette audience et ce alors même que leur présentation des faits diffère profondément et qu'il existe par ailleurs un contexte antérieur conflictuel ; qu'eu égard à ces éléments, les risques de non représentation en justice ne peuvent être exclus ; que des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique paraissent insuffisantes, compte tenu des possibilités de contacts et de fuite inhérents à ces mesures, à prévenir efficacement ces risques, seule sa détention étant à même de garantir les objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale » ; que cette motivation demeure d'actualité, alors que, si l'accusé a saisi à 19 reprises la chambre d'instruction en l'espace de 1 mois et 9 jours, ses demandes ne sont accompagnées d'aucun justificatif propre à garantir sa représentation en justice, alors qu'il était, lors de son interpellation, gérant d'une société constituée en avril 2011, ne dégageant pas de revenu, et qu'il était séparé de sa compagne, avec laquelle il avait vécu pendant 7 ans ; qu'en outre, le contexte à l'évidence conflictuel dans lequel les faits se sont inscrits a été nécessairement ravivé par l'audience, qui s'est tenue le 15 septembre 2017, et une remise en liberté pourrait nuire à la sérénité des débats à venir et à la manifestation de la vérité, par des pressions sur les témoins désormais connus quant à leur intervention à l'audience ; que les demandes de mise en liberté seront en conséquence rejetées » (arrêt pp. 5 et 6) ;

14"1°) alors qu'en se prononçant au regard des critères fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, lesquels étaient inapplicables puisque les demandes de mise en liberté étaient formées sur le fondement de l'article 148-1 du même code, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

15"2°) alors que, et en toute hypothèse : en ne recherchant pas si, depuis sa décision du 6 février 2018, les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettaient pas de garantir la représentation en justice de M. Z... et d'empêcher une pression sur les témoins, la chambre de l'instruction qui n'a ce faisant pas justifié de ce que la mise en liberté de M. Z... serait de nature à nuire au bon déroulement du procès devant la cour d'assises appelée à statuer en appel, à la manifestation de la vérité et, en cas de condamnation, à la mise à exécution de la sanction prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de sa condamnation à dix ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, prononcée par arrêt de la cour d'assises du Rhône du 15 septembre 2017, dont il a relevé appel, M. Z... a déposé, entre le 23 mars et le 3 mai 2018, dix-neuf demandes de mise en liberté ;

18Attendu qu'après les avoir jointes, pour rejeter ces demandes de mise en liberté, par l'arrêt attaqué, qui fait mention de l'envoi, aux deux avocats de l'accusé, absents lors de l'audience, de lettres recommandées du 3 mai 2018 portant notification de la date d'audience et de la mise à disposition du dossier de la procédure au greffe de la chambre, la chambre de l'instruction, reprenant les motifs de l'arrêt du 6 février 2018 ayant rejeté une précédente demande de mise en liberté, rappelle que, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises statuant en appel, étant précisé que M. Z... conteste l'élément intentionnel du crime dont il est accusé et qu'un contexte conflictuel antérieur, ravivé par l'audience, existe entre celui-ci et la partie civile, rendant nécessaire d'éviter tout risque de pression ou représaille sur les témoins et la victime, il importe de le maintenir en détention provisoire compte tenu de la nature des faits et de ce que, par la première condamnation, il a pris conscience de la peine encourue ;

19Que les juges ajoutent que les demandes de mise en liberté ne sont accompagnées d'aucun justificatif et qu'au regard des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale, des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne seraient pas suffisantes pour prévenir efficacement ces risques ;

20Attendu qu'en statuant ainsi, le premier moyen de cassation manquant en fait, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au second moyen ;

21D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-83.779
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02071
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Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 18-83.779, inédit

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