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Securite sociale : Cass. crim., 13 avril 1983, n° 82-92.860

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1983, 82-92.860, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.860
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1983, n° 82-92.860, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dès lors que l'assuré social victime d'un accident ne conteste pas que les indemnités journalières qu'il a reçues postérieurement à la date de consolidation de ses blessures lui ont été versées à la suite dudit accident, les juges de droit commun doivent en accorder à la caisse intervenante le remboursement par imputation sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 2 JUILLET 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-92.860

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-11 Bulletin Criminel 1978 N. 233 p. 615 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-05 Bulletin Criminel 1980 N. 84 p. 199 (REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059738.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures.

Sommaire officiel

Dès lors que l'assuré social victime d'un accident ne conteste pas que les indemnités journalières qu'il a reçues postérieurement à la date de consolidation de ses blessures lui ont été versées à la suite dudit accident, les juges de droit commun doivent en accorder à la caisse intervenante le remboursement par imputation sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-11 Bulletin Criminel 1978 N. 233 p. 615 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-05 Bulletin Criminel 1980 N. 84 p. 199 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, PARTIE INTERVENANTE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 2 JUILLET 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... PASCAL DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LIMITE LE DROIT DE LA CAISSE AU REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES PAR ELLE SERVIES JUSQU'AU 5 JANVIER 1981 A LA SOMME DE 28 010,58 FRANCS, MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES POUR LA PERIODE DU 2 JANVIER 1979 AU 18 AVRIL 1980, AU MOTIF QUE, LA CONSOLIDATION AYANT EU LIEU LE 18 AVRIL 1980, IL CONVENAIT DE NE RETENIR QUE CETTE DERNIERE SOMME AU TITRE DES INDEMNITES JOURNALIERES, ALORS QUE, DES LORS QUE LES PRESTATIONS TEMPORAIRES VERSEES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, A L'OCCASION DE L'ACCIDENT, POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES, SONT JUSTIFIEES DANS LEUR MATERIALITE, LES JUGES DOIVENT EN ACCORDER LE REMBOURSEMENT AUX CAISSES INTERVENANTES PAR IMPUTATION SUR LA PART D'INDEMNITE QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME SOUMISE AU RECOURS DESDITES CAISSES ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE SI, CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, LE JUGE REPRESSIF APPRECIE SOUVERAINEMENT, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LE PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION, SANS ETRE LIE A CET EGARD PAR LES EVALUATIONS OU LES DECISIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LADITE CAISSE EST FONDEE A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS LEGALES PAR ELLE SERVIES A LA VICTIME DE L'ACCIDENT DANS TOUTE LA MESURE OU LE PERMET L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE EN REPARATION DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

8ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A FIXE AU 18 AVRIL 1980 LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES ET A EVALUE A LA SOMME DE 56 568,39 F L'INDEMNITE PROPRE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE LA VICTIME JUSQU'A CETTE DATE ;

9QUE, COMPTE TENU EN OUTRE DES FRAIS MEDICAUX EXPOSES ET DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT LE BLESSE DEMEURAIT ATTEINT, IL A FIXE A LA SOMME DE 326 619,69 F L'INDEMNITE GLOBALE MISE A LA CHARGE DU PREVENU EN REPARATION DES CHEFS DE PREJUDICE AUTRES QUE CEUX DE CARACTERE PERSONNEL ;

10ATTENDU QUE, SE PRONONCANT ENSUITE SUR LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, LES JUGES D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE CET ORGANISME AVAIT SERVI A SON ASSURE JUSQU'AU 5 JANVIER 1981 DES INDEMNITES JOURNALIERES D'UN MONTANT TOTAL DE 41 207,62 F, NE LUI ONT ALLOUE LE REMBOURSEMENT DESDITES PRESTATIONS QUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES PAR EUX RETENUE ;

11MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE PAR LA PARTIE CIVILE QUE LE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES, MEME APRES CETTE DATE, AVAIT ETE FAIT PAR LA CAISSE A LA SUITE DES BLESSURES RESULTANT DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ;

12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

13ET ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU FOND DEVANT EVALUER A LA DATE OU ELLE STATUE TANT LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION QUE LA MESURE DANS LAQUELLE CE PREJUDICE SE TROUVE REPARE PAR LES PRESTATIONS DES ORGANISMES SOCIAUX, LA CASSATION DOIT ETRE TOTALE ;

14PAR CES MOTIFS :

15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 2 JUILLET 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.860
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1983, n° 82-92.860, publié au Bulletin

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