Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 13 avril 1983, n° 83-91.495
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1983, 83-91.495, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Article 687 du Code de procédure pénale
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
- Personnes susceptibles d'être inculpées non identifiées
- Requête aux fins de désignation de juridiction (non)
- Code de procédure pénale, article 687
- Non-lieu à désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.495
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 103
- Solution
- Non-lieu à désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1983, n° 83-91.495, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 687 du Code de procédure pénale ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement ; Personnes susceptibles d'être inculpées non identifiées ; Requête aux fins de désignation de juridiction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République est tenu de présenter sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de juridiction dès qu'il parvient avec certitude à sa connaissance ou à celle du juge d'instruction qu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, encore faut-il que l'identité et les fonctions de la personne ainsi mise en cause soient déterminées (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU, EN L'ETAT, DE DESIGNER UNE JURIDICTION.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 103
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.495
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-06-16 Bulletin Criminel 1981 N. 206 p. 558 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059913.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 687 du Code de procédure pénale - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Personnes susceptibles d'être inculpées non identifiées - Requête aux fins de désignation de juridiction (non).
Sommaire officiel
Si, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République est tenu de présenter sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de juridiction dès qu'il parvient avec certitude à sa connaissance ou à celle du juge d'instruction qu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, encore faut-il que l'identité et les fonctions de la personne ainsi mise en cause soient déterminées (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-06-16 Bulletin Criminel 1981 N. 206 p. 558 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INFORMATION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE LES POLICIERS DU 42E BT ET DE LA 6E DPJ DES CHEFS DE COMPLICITE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ET DE DIFFAMATION PUBLIQUE, ABUS DE POUVOIR ET VIOLATION DE DOMICILE ;
2ATTENDU QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EST TENU DE PRESENTER SANS DELAI REQUETE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION AUX FINS DE DESIGNATION DE JURIDICTION DES QU'IL PARVIENT AVEC CERTITUDE A SA CONNAISSANCE OU A CELLE DU JUGE D'INSTRUCTION QU'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT, QUI AURAIT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, ENCORE FAUT-IL QUE L'IDENTITE ET LES FONCTIONS DE LA PERSONNE AINSI MISE EN CAUSE SOIENT DETERMINEES ;
3ATTENDU, EN L'ESPECE, QU'IL RESULTE DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET DES PIECES JOINTES QUE X..., QUI S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE TROIS PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES DES CHEFS DE DIFFAMATION ET DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, PORTE EN OUTRE PLAINTE CONTRE LES POLICIERS DE LA 2E BT ET DE LA 6E DPJ POUR COMPLICITE, ABUS DE POUVOIR ET VIOLATION DE DOMICILE ;
4MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR L'IDENTITE ET LES FONCTIONS DES POLICIERS SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'APPRECIER SI UN OU PLUSIEURS D'ENTRE EUX ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 687 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A PAS LIEU, EN L'ETAT, DE DESIGNER UNE JURIDICTION ;
6PAR CES MOTIFS, DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU, EN L'ETAT, DE DESIGNER UNE JURIDICTION.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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