Appel de police : Cass. crim., 13 avril 1983, n° 82-93.751
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1983, 82-93.751, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel de police
- Délais
- Décision en premier ressort
- Qualification erronée en dernier ressort
- Pourvoi
- Effets
- Effet suspensif
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-93.751
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1983, n° 82-93.751, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel de police ; Délais ; Décision en premier ressort ; Qualification erronée en dernier ressort ; Pourvoi ; Effets ; Effet suspensif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable, il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-93.751
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059735.
Titrage officiel
APPEL DE POLICE - Délais - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effets - Effet suspensif.
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Jugement déclaré à tort rendu en dernier ressort - Irrecevabilité du pourvoi.
Sommaire officiel
Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable, il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... MONIKA,
3CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE SENLIS, EN DATE DU 14 OCTOBRE 1982, QUI L'A CONDAMNEE A 200 FRANCS D'AMENDE POUR NON-PAIEMENT DE PEAGE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;
5SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RECOURS EN CASSATION N'EST OUVERT QUE CONTRE LES JUGEMENTS OU ARRETS EN DERNIER RESSORT ;
7QUE D'AUTRE PART, SELON L'ARTICLE 546 DU MEME CODE, LORSQUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE ALLOUES, LE PREVENU A LA FACULTE D'APPELER DES JUGEMENTS DE POLICE ;
8ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE MONIKA X... COUPABLE DE NON-PAIEMENT DE PEAGE, CONTRAVENTION PASSIBLE, EN VERTU DE L'ARTICLE R. 235-1 DU CODE DE LA ROUTE, D'UNE AMENDE DE 150 A 300 FRANCS, L'A CONDAMNEE DE CE CHEF A UNE AMENDE DE 200 FRANCS, MAIS L'A EGALEMENT CONDAMNEE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, PARTIE CIVILE ;
9QUE, DES LORS, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU TRIBUNAL AFFIRMANT QU'IL ETAIT STATUE EN DERNIER RESSORT, LA DECISION ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
10ATTENDU QU'EN RAISON DE CETTE AFFIRMATION INEXACTE, DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LA PREVENUE SUR LA VOIE DE RECOURS DONT ELLE POUVAIT LEGALEMENT USER, LE POURVOI, QUI EST IRRECEVABLE, N'A PU PRODUIRE D'AUTRE EFFET QUE DE DIFFERER JUSQU'A LA NOTIFICATION DU PRESENT ARRET L'OUVERTURE DU DELAI DONT LA PREVENUE DISPOSAIT POUR INTERJETER APPEL DUDIT JUGEMENT ;
11DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
12LAISSE LES DEPENS A LA CHARGE DU TRESOR.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale