Action civile : Cass. crim., 13 avril 1983, n° 82-91.007
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1983, 82-91.007, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Extinction
- Désistement
- Présomption
- Partie civile régulièrement citée
- Partie civile non comparante ni représentée en appel
- Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la cour d'appel
- Code de procédure pénale, article 425
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-91.007
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1983, n° 82-91.007, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Extinction ; Désistement ; Présomption ; Partie civile régulièrement citée ; Partie civile non comparante ni représentée en appel ; Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la cour d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont inconciliables avec les effets de l'appel qui a saisi les juges du second degré ; ce texte doit être considéré comme sans application en cause d'appel nonobstant les termes de l'article 512 du même code (1). Encourt donc la cassation l'arrêt qui déboute une partie civile aux motifs que, régulièrement citée, elle ne s'est pas présentée pour soutenir sa demande d'indemnisation et a ainsi laissé présumer qu'elle avait renoncé à celle-ci.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 21 JANVIER 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-91.007
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1975-06-18 Bulletin Criminel 1975 N. 157 p. 438 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059734.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée - Partie civile non comparante ni représentée en appel - Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la cour d'appel.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont inconciliables avec les effets de l'appel qui a saisi les juges du second degré ; ce texte doit être considéré comme sans application en cause d'appel nonobstant les termes de l'article 512 du même code (1). Encourt donc la cassation l'arrêt qui déboute une partie civile aux motifs que, régulièrement citée, elle ne s'est pas présentée pour soutenir sa demande d'indemnisation et a ainsi laissé présumer qu'elle avait renoncé à celle-ci.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 425 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1975-06-18 Bulletin Criminel 1975 N. 157 p. 438 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 JANVIER 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... JEAN-CLAUDE, DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE :
6AUX MOTIFS QUE, EN NE SE PRESENTANT PAS POUR SOUTENIR SA DEMANDE D'INDEMNISATION, BIEN QUE REGULIEREMENT CITEE A DOMICILE, LA PARTIE CIVILE LAISSE PRESUMER QU'ELLE A RENONCE A CELLE-CI ALORS QUE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EDICTANT UNE PRESOMPTION DE DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE QUI NE COMPARAIT PAS OU N'EST PAS REPRESENTEE A L'AUDIENCE EST SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INCONCILIABLES AVEC LES EFFETS DE L'APPEL QUI A SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE ET QUE CE TEXTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL NONOBSTANT LES TERMES DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE ;
9ATTENDU QUE Y... JEAN-CLAUDE A ETE POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, QU'IL A ETE CONDAMNE PENALEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS X... JEAN, PARTIE CIVILE ;
10QUE PAR ARRET DU 7 MAI 1981, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA CONDAMNATION PENALE, PROCEDE, SUR LES INTERETS CIVILS, A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
11QU'APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, LA COUR, STATUANT A NOUVEAU PAR L'ARRET ATTAQUE DU 21 JANVIER 1982, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE REGULIEREMENT CITEE A DOMICILE ELU ELLE N'A PAS COMPARU ET QU'EN NE SE PRESENTANT PAS POUR SOUTENIR SA DEMANDE D'INDEMNISATION (ELLE) LAISSE PRESUMER QU'ELLE A RENONCE A CELLE-CI ;
12MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
13PAR CES MOTIFS :
14CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 21 JANVIER 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale