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Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-81.090

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-81.090
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00466
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-81.090, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 28 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-81.090

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00466

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0f3b20a89542a2c298.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 21-81.090 F-D

2N° 00466

3GM

413 AVRIL 2022

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 AVRIL 2022

13M. [J] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 12 juin 2012, M. [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de faux, en exposant que l'entreprise individuelle Victor avait produit en justice une facture inexacte et dont la date avait été modifiée, afin d'obtenir sa condamnation par la cour d'appel de Limoges, le 2 février 2011, à lui régler le solde de travaux qu'elle avait effectués.

203. Le 24 novembre 2016, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef de faux.

214. Le 9 avril 2019, le dirigeant de l'entreprise Victor a été placé sous le statut de témoin assisté.

225. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.

236. La partie civile en a relevé appel.

24Examen des moyens

25Sur les premier et second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef de faux, alors :

30« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie in rem, d'examiner chacun des faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications possibles indépendamment de la qualification donnée par la partie poursuivante ; que la production de mauvaise foi à l'appui d'une action en justice, dans le but de surprendre la religion du juge, d'une facture mensongère, même non constitutive d'un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, peut caractériser le délit d'escroquerie au jugement ; qu'en se bornant à énoncer que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de faux sans rechercher si ces faits ne révélaient pas une escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 80 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;

314°/ et en toute hypothèse, que le délit d'escroquerie suppose que la dupe ait cru à la véracité des manoeuvres et que celles-ci l'aient déterminée ; que la remise constituée par le prononcé d'un jugement, loin d'exclure le délit d'escroquerie, en constitue un élément nécessaire à sa constitution ; que le délit d'escroquerie au jugement, lorsqu'il est consommé, suppose, par hypothèse, que le juge ait considéré que les documents produits par l'escroc n'étaient pas des faux, n'étaient pas des documents frauduleux et que ce juge ait rendu sa décision en ayant, sous l'influence des manoeuvres, donné pleine valeur probante à ces documents ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre la chambre de l'instruction a énoncé qu'« il n'y a pas lieu de revenir sur le litige civil, lequel a été définitivement tranché par la cour d'appel de Limoges, après qu'aient été débattues contradictoirement les pièces produites par les parties, dont la facture litigieuse, qui a fait alors l'objet d'un examen au fond » ; qu'en statuant ainsi, quand la croyance par les juges civils en la véracité des pièces produites devant eux, ne pouvait suffire à écarter la qualification d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal. »

32Réponse de la Cour

33Vu les articles 85 et 593 du code de procédure pénale :

349. La chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

3510. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la cour n'est saisie que d'une plainte pour faux, laquelle porte sur la modification de la date d'une facture.

3611. Les juges relèvent qu'une facture n'est pas un titre mais une simple pièce soumise à discussion et à vérification, ce qui a été le cas en l'espèce puisque celle-ci a été discutée devant les juridictions civiles.

3712. Ils retiennent que le prétendu faux ne porte pas sur une mention substantielle, car M. [M] ne conteste pas tant la date de la facture, manifestement erronée, que la réalité des travaux et des paiements qui y figurent.

3813. Ils ajoutent que la modification de la date rendait apparemment la facture incohérente, et que le témoin assisté n'avait pas intérêt à cette modification.

3914. En se déterminant ainsi, par des motifs concernant seulement le délit prévu par l'article 441-1 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur le délit d'escroquerie au jugement, alors que le mémoire régulièrement déposé par la partie civile faisait valoir que la production en justice de ce document, dont elle soutenait la fausseté de la date et du contenu, avait trompé la religion des magistrats, n'a pas justifié sa décision.

4015. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

41PAR CES MOTIFS,

42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 28 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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