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Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-83.786

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.786
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00467
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-83.786, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.786

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00467

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0f3b20a89542a2c29a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 21-83.786 F-D

2N° 00467

3GM

413 AVRIL 2022

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 AVRIL 2022

13Mme [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [Z] des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, association de malfaiteurs, blanchiment et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [J] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée contre M. [D] [Z] des chefs susvisés, le juge d'instruction a, par ordonnance du 29 septembre 2020, ordonné le maintien de la saisie de la somme de 27 430,25 euros figurant sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [J] [C] à la Caisse d'épargne.

203. Mme [C] a interjeté appel de la décision.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale, alors :

24« 1°/ si une mesure de saisie prises en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale peut porter sur un bien dont l'individu visé n'est pas le propriétaire, c'est à la condition qu'il en ait la libre disposition ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de maintien de saisie du compte dont Mme [C], tiers à la procédure, est titulaire, tout d'abord, à faire état des conditions d'alimentation de ce compte, sans qu'il n'en résulte la présence sur celui-ci de fonds dont M. [Z] aurait légitimement la libre disposition, ensuite, à relever que ce compte n'était pas utilisé pour les besoins personnels de celle-ci, mais quasi exclusivement au profit de M. [Z], lorsqu'il ne peut aucunement se déduire de cette finalité particulière la libre disposition par ce dernier des fonds du compte, la chambre de l'instruction qui ne fournit aucun élément de nature à établir un quelconque contrôle de M. [Z] sur ces fonds, n'a pas justifié sa décision au regard articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

252°/ les mesures de saisies prises en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale ne peuvent porter sur un bien appartenant à un tiers de bonne foi ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance entreprise de maintien de la saisie pénale d'un compte bancaire détenu par Mme [C], tiers à la procédure, sans jamais se prononcer sur la bonne foi de celle-ci, et sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé devant elle qui tendait à l'établir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 131-21 du code pénal, 706-141-1, 706-154 et 593 du code de procédure pénale :

285. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'objet de l'infraction et qu'elle peut être exécutée en valeur sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

296. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge d'instruction peut ordonner le maintien de la saisie d'une somme d'argent dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. La saisie peut être ordonnée en valeur.

307. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

318. Pour confirmer le maintien de la saisie, l'arrêt relève notamment que l'analyse du fonctionnement des comptes de Mme [C], ainsi que ceux ouverts au nom de sa fille mineure [V], montre que le compte concerné par l'ordonnance a été ouvert immédiatement après l'interpellation de M. [Z] et a été alimenté initialement par un transfert de l'épargne du couple depuis un plan d'épargne logement au nom de Mme [C] et par des chèques et des virements notamment via un des comptes de sa fille, puis a été quasiment exclusivement utilisé au profit de M. [Z] pour ses besoins en détention et pour l'organisation de sa défense au Portugal.

329. Les juges ajoutent qu'il ne s'agissait donc pas d'un compte utilisé pour les besoins personnels de Mme [C], laquelle a par ailleurs indiqué pendant l'enquête que les deux conjoints géraient séparément leurs affaires bancaires et leurs déclarations de revenus.

3310. Ils en déduisent que le compte paraît bien avoir été créé pour les besoins de la situation pénale de M. [Z] et qu'il peut donc être considéré que l'intéressé avait la libre disposition des fonds saisis.

3411. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [C] était de bonne foi, ni répondre au moyen dont ils étaient saisis à cet égard, et sans mieux établir que M. [Z] était le propriétaire économique réel des fonds saisis, en sorte qu'il devait être vu comme en ayant la libre disposition, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3512. La cassation est par conséquent encourue.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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