Cour d'assises : Cass. crim., 13 décembre 1989, n° 89-82.391
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1989, 89-82.391, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Etendue
- Désignation d'expert
- Conclusions tendant à réformer la décision du président
- Incompétence de la Cour
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 159
- Code de procédure pénale, article 316
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.391
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 479 p. 1169
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1989, n° 89-82.391, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Désignation d'expert ; Conclusions tendant à réformer la décision du président ; Incompétence de la Cour
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour est incompétente pour statuer sur des conclusions tendant à réformer une décision prise par le président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire alors même que la mesure ordonnée constituait un acte ordinaire d'instruction que la Cour aurait eu, comme le président, le pouvoir de prendre (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane en date du 16 mars 1989, mais seulement en ce qu'il a condamné X... pour tentative d'homicide volontaire sur la personne d'Alain B... et pour détention et port d'un pistolet de calibre 22 court et de ses munitions, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ces crime et délit et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 479 p. 1169
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.391
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1842-02-02 Sirey 1842.I.887 ; Chambre criminelle, 1921-03-10 , Bulletin criminel 1921, n° 116, p. 193 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-11-21 , Bulletin criminel 1968, n° 314, p. 752 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-12 , Bulletin criminel 1981, n° 198, p. 537 (rejet), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064537.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Désignation d'expert - Conclusions tendant à réformer la décision du président - Incompétence de la Cour
Sommaire officiel
La Cour est incompétente pour statuer sur des conclusions tendant à réformer une décision prise par le président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire alors même que la mesure ordonnée constituait un acte ordinaire d'instruction que la Cour aurait eu, comme le président, le pouvoir de prendre (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 159 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1842-02-02 Sirey 1842.I.887 ; Chambre criminelle, 1921-03-10 , Bulletin criminel 1921, n° 116, p. 193 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-11-21 , Bulletin criminel 1968, n° 314, p. 752 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-12 , Bulletin criminel 1981, n° 198, p. 537 (rejet), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Louis,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane en date du 16 mars 1989 qui, pour tentative d'homicide volontaire, détention et port d'arme et de munitions prohibées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation d'une arme et de ses munitions.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
7Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 316 du même Code :
9" en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande tendant à l'examen de la régularité de la désignation d'un expert effectuée par le président et à la nullité de l'expertise ;
10" alors que l'expert avait été désigné par le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que dès lors, la Cour était incompétente pour statuer sur la régularité de cette décision ; qu'en statuant au fond sur la demande sans se déclarer incompétente, la Cour a excédé ses pouvoirs " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que le pouvoir discrétionnaire du président, dont l'opposition d'un accusé ne peut paralyser les effets, est exercé en dehors de tout contrôle ;
13Qu'il s'ensuit que la Cour est sans compétence pour statuer sur des conclusions tendant à réformer une décision prise par le président dans l'exercice de ce pouvoir ;
14Qu'il en est ainsi alors même que la mesure ordonnée constituait un acte ordinaire d'instruction que la Cour aurait eu, comme le président, le pouvoir de prendre ;
15Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats :
16- qu'au cours de l'audience du 14 mars 1989, le président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a rendu deux ordonnances prescrivant, la première, une expertise psychiatrique de l'accusé confiée au docteur Jacqueline Y..., la seconde, un examen médicopsychologique du demandeur par le docteur Marie-Eulalie Z..., toutes deux experts inscrits sur la liste de la cour d'appel ;
17- qu'à la reprise de l'audience du 15 mars 1989, les conseils de X... ont régulièrement déposé des conclusions sur le bureau de la Cour lui demandant de réexaminer la régularité de la procédure de désignation du docteur Y..., de constater l'éventualité d'une nullité de l'expertise ordonnée et sollicitant la désignation de 2 experts psychiatres pour l'examen de l'accusé ;
18- que, par arrêt incident inséré au procès-verbal, la Cour après avoir visé les articles 159 et 316 du Code de procédure pénale, a déclaré que la désignation de l'expert Y... était régulière et a dit n'y avoir lieu à désignation de 2 experts psychiatres ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour qui devait se déclarer incompétente, a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen ;
20Que dès lors la cassation est encourue ;
21Sur l'étendue de la cassation :
22Attendu que les réponses négatives de la Cour et du jury à la question n° 2 concernant l'homicide volontaire commis sur la personne de Philippe A... ainsi qu'à la question n° 3 relative à la détention illicite d'un pistolet de calibre 6, 35 et de ses munitions, portant sur des faits sans lien de connexité avec ceux objet des autres questions, doivent demeurer acquises à l'accusé ;
23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
24CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane en date du 16 mars 1989, mais seulement en ce qu'il a condamné X... pour tentative d'homicide volontaire sur la personne d'Alain B... et pour détention et port d'un pistolet de calibre 22 court et de ses munitions, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ces crime et délit et les débats qui l'ont précédée,
25Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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