Justice militaire : Cass. crim., 13 décembre 1995, n° 95-81.282
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1995, 95-81.282, Inédit
Mots-clés
- Justice militaire
- Juridiction spécialisée en matière militaire
- Compétence
- Forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti
- Infractions commises "en service, à l'occasion du service ou à l'intérieur des installations mises à leur disposition"
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.282
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1995, n° 95-81.282, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justice militaire ; Juridiction spécialisée en matière militaire ; Compétence ; Forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti ; Infractions commises "en service, à l'occasion du service ou à l'intérieur des installations mises à leur disposition"
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.282
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554772.
Titrage officiel
JUSTICE MILITAIRE - Juridiction spécialisée en matière militaire - Compétence - Forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti - Infractions commises "en service, à l'occasion du service ou à l'intérieur des installations mises à leur disposition".
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE
6TRIBUNAL DES FORCES ARMEES DE PARIS, contre le jugement de ce tribunal en date du 24 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Charles-Henri DE X..., Axel Y... et Frédéric Z... des chefs de détention et usage de stupéfiants, s'est déclaré incompétent ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567 et 593 du Code de procédure pénale, 262 du Code de justice militaire, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ;
9Attendu que Charles-Henri de X..., Axel Y... et Frédéric Z..., effectuant leur service national à Djibouti, ont été poursuivis devant le tribunal des Forces armées de Paris pour détention et usage de stupéfiants ;
10Attendu qu'après avoir relevé que la juridiction militaire française ne pouvait connaître, selon l'article 6 du protocole du 27 juin 1977, fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti, que les seules infractions commises, sur ce territoire, par des militaires français "en service, à l'occasion du service, ou à l'intérieur des installations mises à leur disposition", et qu'aucune extension d'attribution n'était autorisée par ce même protocole ;
11le tribunal des forces armées pour se déclarer incompétent, retient que les prévenus ont reconnu n'avoir consommé du cannabis qu'en dehors des enceintes militaires, que les perquisitions effectuées dans leurs armoires au casernement sont demeurées vaines, et "qu'il résulte du dossier et des débats que les faits poursuivis, à les supposer établis, n'ont été commis ni en service, ni à l'occasion de celui-ci, ni à l'intérieur des installations militaires" ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal des forces armées, qui n'a nullement tranché une question préjudicielle mais qui s'est prononcé, au vu des éléments de l'espèce, sur sa seule compétence territoriale conformément à l'article 6 du protocole précité, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, M. Le Gall, Mme Simon, M.
18Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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