Cass. crim., 13 décembre 2011, n° 11-87.038
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-87.038, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-87.038
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 déc. 2011, n° 11-87.038, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 août 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-87.038
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025150717.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Michel X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 29 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté ses demandes de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 194, 197, 198, 199, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble, les articles 5, 6 § 1, 6 § 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais l'a dit sans objet car portant sur une ordonnance inexistante ;
9"aux motifs que (à les supposer tels), en la forme, considérant que si cet appel est régulier en la forme, comme ayant été interjeté dans les délais de l'article 186 du code de procédure pénale, il porte en fait sur une ordonnance inexistante ; Monsieur le procureur général requiert de déclarer l'appel sans objet car portant sur une ordonnance inexistante, et au fond si la cour l'appréciait autrement, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
10"1°) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en décidant que l'appel était sans objet car portant sur une ordonnance inexistante sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
11"2°) alors que ne peut être privée d'un recours effectif, la personne détenue dont la déclaration d'appel remplie par le personnel de l'établissement pénitentiaire est affectée d'une simple erreur matérielle sur la date de l'ordonnance attaquée, quand toutes les autres mentions de l'acte permettent d'identifier celle-ci ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait dire sans objet l'appel de M. X... car portant sur une ordonnance inexistante, au prétexte que la déclaration d'appel, qui avait été remplie par le greffier de l'établissement pénitentiaire de Fresnes, comportait une simple erreur matérielle de date, en mentionnant que l'ordonnance attaquée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil était en date du 1er août 2011 au lieu du 4 août 2011, quand les mentions relatives à l'identité du juge, la nature de l'ordonnance attaquée, la date de sa notification, le numéro du dossier au Parquet, l'identité de l'appelant, permettaient d'identifier sans aucun doute possible l'ordonnance attaquée, qui était d'ailleurs la seule rendue dans ce dossier;
12"3°) alors qu'en tout état de cause, ne saurait être privé d'un recours effectif, le détenu qui a déclaré auprès du chef de l'établissement pénitentiaire sa décision de relever appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté du juge des libertés et de la détention de Créteil, au prétexte que cette déclaration comporte une erreur sur la date de la décision, quand la déclaration a été remplie, conformément à l'article 503 du code de procédure pénale, par le personnel de l'établissement pénitentiaire et que les autres mentions permettaient de rectifier l'erreur matérielle; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée et illégitime aux droits de la défense d'une manière incompatible avec les garanties du droit européen" ;
13Vu l'article 503 du code de procédure pénale ;
14Attendu que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite selon les modalités prévues par ledit article, permet d'identifier la décision entreprise ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par déclaration du 12 août 2011, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a formé appel d'une ordonnance de rejet de ses demandes de mise en liberté, rendue le 1er août 2011 et notifiée le 9 août 2011 ;
16Attendu que, pour déclarer cet appel sans objet, l'arrêt, après avoir énoncé que l'ordonnance, en réalité du 4 août 2011, a été notifiée à la personne mise en examen le 9 août 2011, retient qu'interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale, l'appel porte en fait sur une ordonnance inexistante ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs, dont il se déduit que la date du 1er août 2011 portée sur la déclaration d'appel résultait d'une simple erreur matérielle, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 août 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Leprey ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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