Cassation : Cass. crim., 13 février 1997, n° 96-85.423
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1997, 96-85.423, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Non-lieu à statuer
- Pourvoi devenu sans objet
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi
- Code de procédure pénale, article 606
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.423
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1997, n° 96-85.423, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.423
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569972.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 29 octobre 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentatives d'assassinat et détention illicite d'engins explosifs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne sous l'accusation de tentatives d'assassinat et détention illicite d'engins explosifs ;
10Que dès lors, Guy Y... étant détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de mise en accusation, le pourvoi contre l'arrêt attaqué rejetant sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
12Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. de Gouttes ;
16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale