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Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 février 1997, n° 96-85.620

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1997, 96-85.620, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.620
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1997, n° 96-85.620, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Pluralité d'avocat ; Premier avocat régulièrement avisé ; Second avocat ; Omission de faire connaître l'avocat destinataire des convocations et notifications ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.620

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570450.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité d'avocat - Premier avocat régulièrement avisé - Second avocat - Omission de faire connaître l'avocat destinataire des convocations et notifications - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 23 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, violences commises par le conjoint de la victime, menaces de mort sous conditions, détention d'armes prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Hini, avocat désigné en premier par Philippe X..., a été avisé, dans les formes et conditions prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'appel de celui-ci contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté serait examiné devant la chambre d'accusation ;

9Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son second avocat, Me Ospital, dès lors qu'il n'établit pas avoir fait connaître celui de ses avocats auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;

10Qu'en effet, à défaut de ce choix, les convocations et notifications sont, aux termes de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, issue de la loi du 4 janvier 1993, adressées à l'avocat le premier choisi ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. de Gouttes ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.620
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1997, n° 96-85.620, inédit

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