Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 février 1997, n° 96-82.751
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1997, 96-82.751, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Conditions
- Prévenu acceptant d'être jugé sur les faits nouveaux
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 522
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.751
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 63 p. 206
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1997, n° 96-82.751, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Prévenu acceptant d'être jugé sur les faits nouveaux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges correctionnels ont le droit et le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification. S'ils ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte d'être jugé sur ces faits nouveaux, il suffit, en revanche, que le prévenu soit mis en mesure de s'expliquer, lorsque la nouvelle qualification s'applique aux mêmes faits et n'ajoute à la prévention qu'une circonstance qui n'y est pas mentionnée. (1)(1). Ainsi, c'est à bon droit qu'une cour d'appel substitue à la qualification de vol figurant à la prévention celle de détournement d'objets saisis, après avoir constaté que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 63 p. 206
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.751
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-06-07, Bulletin criminel 1979, n° 197 (3), p. 542 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1980-06-18, Bulletin criminel 1980, n° 196, p. 507 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1989-06-21, Bulletin criminel 1989, n° 267, p. 661 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-01-23, Bulletin criminel 1995, n° 28, p. 65 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-02-10, Bulletin criminel 1993, n° 71, p. 173 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1994-03-15, Bulletin criminel 1994, n° 97 (2), p. 214 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-11-22, Bulletin criminel 1994, n° 370, p. 907 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066725.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu acceptant d'être jugé sur les faits nouveaux.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Vol - Détournement d'objets saisis
Sommaire officiel
Les juges correctionnels ont le droit et le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification. S'ils ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte d'être jugé sur ces faits nouveaux, il suffit, en revanche, que le prévenu soit mis en mesure de s'expliquer, lorsque la nouvelle qualification s'applique aux mêmes faits et n'ajoute à la prévention qu'une circonstance qui n'y est pas mentionnée. (1)(1). Ainsi, c'est à bon droit qu'une cour d'appel substitue à la qualification de vol figurant à la prévention celle de détournement d'objets saisis, après avoir constaté que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-06-07, Bulletin criminel 1979, n° 197 (3), p. 542 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1980-06-18, Bulletin criminel 1980, n° 196, p. 507 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1989-06-21, Bulletin criminel 1989, n° 267, p. 661 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-01-23, Bulletin criminel 1995, n° 28, p. 65 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-02-10, Bulletin criminel 1993, n° 71, p. 173 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1994-03-15, Bulletin criminel 1994, n° 97 (2), p. 214 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-11-22, Bulletin criminel 1994, n° 370, p. 907 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour détournement d'objets saisis à 5 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits, déclaré Michel X... coupable de l'infraction de détournement d'objets saisis, prononcé à son encontre la peine de 5 mois d'emprisonnement, dont 3 seulement assortis du sursis avec mise à l'épreuve, le condamnant en outre au paiement de 30 000 francs de dommages-intérêts au profit du Crédit immobilier de la Haute-Marne ;
8" aux motifs que le ministère public a demandé la requalification des faits en détournements d'objets saisis ; que Michel X... a été en mesure de s'expliquer sur les faits nouveaux retenus contre lui ; qu'il convient de requalifier les faits reprochés au prévenu, qui ne peut être poursuivi pour le vol d'éléments détachés de l'immeuble dont il était encore propriétaire ; que ces faits constituent en réalité le détournement d'objets saisis, la délivrance du commandement rendant indisponibles ses biens saisis ;
9" alors que, s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits et de substituer un délit nouveau à celui résultant de la prévention, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce le prévenu a été poursuivi pour vol, et qu'en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination de détournement d'objets saisis, qui comprend des éléments différents, compte tenu de l'existence de la saisie, la cour d'appel devait constater l'acceptation expresse de Michel X... d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en se bornant à constater que Michel X... avait été en mesure de s'expliquer sur les faits ainsi requalifiés, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des cheminées monumentales et des fers forgés provenant d'un immeuble saisi, dont Michel X... était propriétaire, ont disparu avant l'adjudication ;
11Que Michel X..., poursuivi pour vol, a été condamné de ce chef par les premiers juges, mais du chef de détournement d'objets saisis par la juridiction du second degré, dont la décision a été cassée par un arrêt du 23 janvier 1995, aux motifs que la cour d'appel avait substitué à la prévention de vol celle de détournement d'objets saisis, qui contient des éléments différents, sans constater que le prévenu eût été en mesure de se défendre sur les faits nouveaux retenus contre lui ;
12Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis en détournement d'objets saisis et déclarer Michel X... coupable de ce délit, la juridiction de renvoi relève que le prévenu, qui a été mis en mesure de s'expliquer sur les faits retenus contre lui, a vendu les éléments litigieux après la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, qui rendait indisponibles les biens saisis ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux faits dont elle était saisie leur véritable qualification, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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