(Sur le second moyen du mémoire ampliatif et les trois moyens du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 13 février 2001, n° 00-83.164
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-83.164, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen du mémoire ampliatif et les trois moyens du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Communication aux juges
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 198
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.164
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2001, n° 00-83.164, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen du mémoire ampliatif et les trois moyens du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Communication aux juges ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.164
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586536.
Titrage officiel
(Sur le second moyen du mémoire ampliatif et les trois moyens du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Communication aux juges - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux, usage de faux, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
9Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 199, 216, 575 du Code de procédure pénale, de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué énonce que le rapport a été effectué par " Mme Doroy, magistrat stagiaire ", issue du concours exceptionnel 1999, régulièrement admise à faire un stage auprès de la cour d'appel de Paris en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
11" alors que le rapport, " préliminaire indispensable aux débats ", doit être effectué par un " conseiller " ; qu'il ne saurait donc être valablement accompli par un magistrat stagiaire admis à faire un stage auprès de la cour d'appel en présence de qui les débats et le délibéré ont eu lieu ; que cette formalité, dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nullité, n'a donc pas été régulièrement effectuée en l'espèce " ;
12Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Doroy, magistrat stagiaire issu du concours exceptionnel de 1999, régulièrement admise à faire un stage auprès de la cour d'appel de Paris en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a été entendue en son rapport ;
13Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il ne résulte de ces mentions aucune violation de la loi, dès lors que le texte précité, applicable, en vertu de l'article 4 de la loi n° 98-105 du 24 février 1998, aux magistrats issus des concours exceptionnels organisés par cette loi, permet aux intéressés de participer à l'activité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Mais sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 198, 216, 575 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
16" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire accompagné de 50 pièces régulièrement déposé par Patrick X... au greffe de la chambre d'accusation le 25 février 2000 ;
17qu'il n'est dès lors pas possible de savoir si ce mémoire a été communiqué aux juges du fond qui, dans leurs motifs, n'ont fait référence qu'aux énonciations de la plainte de Patrick X... ;
18qu'il en résulte une violation des droits de la défense et l'impossibilité pour la chambre criminelle d'exercer son contrôle et de vérifier si la loi a été respectée " ;
19Et sur les trois moyens de cassation proposés par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
20Les moyens étant réunis ;
21Vu les articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ;
22Attendu que les arrêts des chambres d'accusation doivent mentionner les mémoires déposés par les parties et répondre aux articulations essentielles qu'ils contiennent ;
23Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au soutien de son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la partie civile a déposé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire enregistré le 25 février 2000 soutenant, notamment, que le magistrat aurait omis de statuer sur certains des faits dénoncés dans sa plainte ; que l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance entreprise, ne fait pas mention de ce mémoire ; que personne ne s'est présenté pour la partie civile à l'audience des débats tenue le 29 février 2000 ;
24Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le mémoire a été communiqué aux juges et que la chambre d'accusation a répondu à l'argumentation qui y était développée ;
25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
26Par ces motifs ;
27CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
28RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
32Avocat général : M. Di Guardia ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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