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Cass. crim., 13 février 2024, n° 23-81.389

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.389
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00155
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 2024, n° 23-81.389, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-81.389

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00155

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65cb13af474256000835c346.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 23-81.389 F-D

2N° 00155

3GM

413 FÉVRIER 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 FÉVRIER 2024

13M. [S] [I] a formé un pourvoi contre le jugement n° 81 du tribunal de police d'Orléans, en date du 24 janvier 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 68 euros d'amende.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [S] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 12 août 2020, la contravention d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h a été relevée, sans interception du contrevenant, à l'encontre du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

203. Un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé le 29 avril 2021 au détenteur du véhicule, la société [2], détentrice du véhicule, qui a désigné M. [S] [I] comme susceptible d'être le conducteur du véhicule.

214. M. [I], qui a contesté être l'auteur de l'infraction, a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 12 avril 2022, à laquelle il a fait opposition le 6 mai suivant.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur et d'avoir statué sur la peine, alors :

25« 1°/ que la contravention d'excès de vitesse n'est imputable qu'au conducteur ; qu'il appartient au juge pénal, qui entend déclarer coupable une personne comme auteur d'une infraction commise à bord d'un véhicule de fonction constatée sans verbalisation immédiate du contrevenant, de constater avec certitude qu'elle conduisait ce véhicule au moment des faits ou qu'elle en était le conducteur exclusif ; que pour déclarer M. [I] coupable d'un excès de vitesse constaté par cinémomètre le 12 août 2020 sans verbalisation immédiate du conducteur, le tribunal s'est seulement fondé sur une déclaration de son employeur selon laquelle M. [I] serait l'unique conducteur de ce véhicule de fonction et sur deux documents signés par ce dernier dont il résulte que ce véhicule lui aurait été remis en 2018 et en 2019 ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été le conducteur exclusif du véhicule à la date de l'infraction, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

262°/ qu'en ajoutant, pour déclarer M. [I] coupable de cette infraction, qu'il a été désigné par son employeur comme conducteur exclusif du véhicule litigieux, et qu'il ne désigne personne comme autre conducteur possible et ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de conduire ce véhicule le jour de l'infraction, le tribunal a renversé la charge de la preuve et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route et des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

273°/ qu'en retenant encore, pour déclarer M. [I] coupable de cette infraction, que le procès-verbal constatant l'infraction répondait aux exigences de l'article 429 du code de procédure pénale, cependant que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, le tribunal a méconnu les articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route. »

28Réponse de la Cour

296. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h, le jugement attaqué énonce que ce dernier prétend qu'il n'est ni le titulaire du certificat d'immatriculation, ni le locataire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], objet de la contravention.

307. Le juge observe que la société [2], dans sa contestation, le désigne comme conducteur dudit véhicule; que sont produits aux débats le courrier du 20 août 2021 de ladite société, adressé à l'officier du ministère public, lequel atteste que M. [I] est l'unique conducteur du véhicule de fonction susmentionné depuis le 14 mai 2018, ce courrier étant accompagné du document de remise du véhicule, signé de l'intéressé, et de l'état récapitulatif des cartes vertes 2019 faisant apparaître le nom de M. [I] et sa signature ainsi que l'immatriculation du véhicule.

318. Il ajoute que M. [I] ne désigne personne comme autre conducteur possible et ne démontre pas que le jour de l'infraction, il était dans l'impossibilité de conduire ce véhicule.

329. En l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, le tribunal a justifié sa décision.

3310. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3411. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.389
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00155
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 2024, n° 23-81.389, inédit

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