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Cass. crim., 13 février 2024, n° 23-83.821

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-83.821
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00144
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 févr. 2024, n° 23-83.821, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2023, mais seulement en ce qu'il a annulé les pièces cotées D 1509 à D 1515 et D 1517 jusqu'à la page 3, séquence 4743, et en ce qu'il a refusé d'annuler ou de canceller les pièces dont la liste suit ;

PRONONCE l'annulation des pièces cotées :

- D 1368/3, à partir de la séquence 4764, du 31 mai 2021, jusqu'à la cote 1368/6 ;

- D 1369 à D 1371 ;

- D 1372/14, à partir de la séquence 7343, jusqu'à D 1372/22 ;

- la cote D 1373/16, à partir de la séquence 6874 ;

- D 1374 à D 1376 ;

- D 1402/61, à partir de la séquence 4764 à D 1402/80 ;

- D 1402/94, à partir de la séquence 7343, à D 1402/102 ;

- D 1402/118 à partir de la séquence 6874 ;

- D 1402/123 à 1402/133 ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-83.821

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00144

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65cb13ad474256000835c330.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 23-83.821 F-D

2N° 00144

3GM

413 FÉVRIER 2024

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 FÉVRIER 2024

13M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] [N], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. M. [K] [N] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021.

213. Le 8 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

22Sur le moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

23Enoncé des moyens

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a annulé que certains actes d'information et cancellé que certains passages des procès-verbaux et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :

25« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; qu'en ordonnant l'annulation des opérations de sonorisation de l'appartement du mis en examen, réalisées sur commissions rogatoires des 27 mai 2021 et 29 septembre 2021, en l'absence de toute ordonnance correspondant à ces missions, sans annuler l'ensemble des pièces qui en sont la conséquence nécessaires, à savoir certaines pièces portant sur la retranscription des sonorisations réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale ;

262°/ qu'en n'ordonnant pas la cancellation des passages du procès-verbal d'interrogatoire et confrontation du mis en examen faisant référence aux propos tenus à l'occasion des opérations de sonorisation réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a encore méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale. »

275. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononçant l'annulation par voie de conséquence de pièces qui n'ont pas pour support nécessaire l'un des actes dont elle a constaté la nullité.

28Réponse de la Cour

296. Les moyens sont réunis.

30Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale :

317. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

328. Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2°, de ce même code vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième.

339. Après avoir prononcé l'annulation de commissions rogatoires de prorogation de mesures de sonorisations dont la mise en place initiale avait été régulièrement autorisée, d'une part, le 10 septembre 2020 dans le véhicule immatriculé AM-75-AL, d'autre part, le 29 janvier 2021 au domicile de M. [N], l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure et à la cancellation de certains autres.

3410. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.

3511. En premier lieu, elle a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, prononcé l'annulation, d'une part, d'actes relatifs à la mesure visant le domicile de l'intéressé dont l'irrégularité n'a pas été constatée et qui n'ont pas pour support nécessaire les pièces annulées, d'autre part, des retranscriptions des conversations intervenues pendant toute la journée du 29 mai 2021 (cote D1517).

3612. En second lieu, elle a omis d'annuler d'autres actes et pièces qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, en particulier les procès-verbaux de retranscription des conversations interceptées, qui figurent en plusieurs exemplaires, sous des cotes différentes, au dossier de la procédure.

3713. La cassation est ainsi encourue.

38Portée et conséquences de la cassation

3914. La cassation, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2023, mais seulement en ce qu'il a annulé les pièces cotées D 1509 à D 1515 et D 1517 jusqu'à la page 3, séquence 4743, et en ce qu'il a refusé d'annuler ou de canceller les pièces dont la liste suit ;

42PRONONCE l'annulation des pièces cotées :

43- D 1368/3, à partir de la séquence 4764, du 31 mai 2021, jusqu'à la cote 1368/6 ;

44- D 1369 à D 1371 ;

45- D 1372/14, à partir de la séquence 7343, jusqu'à D 1372/22 ;

46- la cote D 1373/16, à partir de la séquence 6874 ;

47- D 1374 à D 1376 ;

48- D 1402/61, à partir de la séquence 4764 à D 1402/80 ;

49- D 1402/94, à partir de la séquence 7343, à D 1402/102 ;

50- D 1402/118 à partir de la séquence 6874 ;

51- D 1402/123 à 1402/133 ;

52- D 1636 ;

53- D 1637/3 à compter de la séquence 4674 à D 1637/6 ;

54- D 1638 à D 1640 ;

55- D 1641/14, à partir de la séquence 7343, jusqu'à D 1641/22 ;

56- D 1643 à D 1645 ;

57- D 1688 à D 1695 ;

58- D 1697 à D 1721 ;

59- D 1829 et D 1830 ;

60- D 2169.

61ORDONNE la cancellation des actes suivants :

62- procès-verbal d'interrogatoire de M. [E] [M], sixième page, cote D 2659/6 ;

63- procès-verbal d'interrogatoire de M. [N], quatrième, cinquième et sixième pages, cotes D 2290/4 à D 2290/6 ;

64- procès-verbal de confrontation de MM. [N] et [M], à compter de l'avant-dernière question, troisième page, cote D 2821/3, jusqu'à « que je l'avais reconnu » quatrième page, cote D 2821/4.

65DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

66ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

67Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
23-83.821
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00144
Publication
Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 13 févr. 2024, n° 23-83.821, inédit

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