Code de la route : Cass. crim., 13 janvier 1970, n° 69-91.732
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1970, 69-91.732, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Eclairage
- Motocyclettes et vélomoteurs
- Véhicules conduits à la main sur la chaussée pendant la nuit
- Code civil, article 1382
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.732
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19 P. 43
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1970, n° 69-91.732, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Eclairage ; Motocyclettes et vélomoteurs ; Véhicules conduits à la main sur la chaussée pendant la nuit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article R 175 du Code de la route se référant aux articles R 82, R 83, R 84 et R 85 dudit Code que les motocyclettes et les vélomoteurs conduits à la main pendant la nuit ne sont pas tolérés sans feux sur la chaussée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19 P. 43
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.732
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059191.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Eclairage - Motocyclettes et vélomoteurs - Véhicules conduits à la main sur la chaussée pendant la nuit.
Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Motocyclettes et vélomoteurs - Eclairage - Véhicule conduit à la main sur la chaussée pendant la nuit.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article R 175 du Code de la route se référant aux articles R 82, R 83, R 84 et R 85 dudit Code que les motocyclettes et les vélomoteurs conduits à la main pendant la nuit ne sont pas tolérés sans feux sur la chaussée.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA DAME X... (MADELEINE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 24 AVRIL 1969 QUI A PARTAGE LES RESPONSABILITES DE L'ACCIDENT MORTEL CAUSE A Y... (JEAN) DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE Z... (JEAN) POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENTRE LE PREVENU ET LA VICTIME SANS CARACTERISER A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
4ALORS D'UNE PART QU'IL EST CONSTATE EN FAIT QUE L'ACCOTEMENT ETAIT IMPRATICABLE ET QUE LA VICTIME DONT LA MOTOCYCLETTE AVAIT UN PNEU CREVE A L'AVANT CHEMINAIT A PIED ET AVAIT DES LORS LA QUALITE DE PIETON SOUMIS AUX SEULES OBLIGATIONS DES PIETONS ;
5ALORS D'AUTRE PART QUE LE JUGE DU FOND SPECIFIE QUE LA SEULE FAUTE IMAGINEE PAR LE PREVENU A LA CHARGE DE LA VICTIME N'A PAS ETE COMMISE ET QUE LADITE VICTIME A ETE HEURTEE A 0,80 M DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE C'EST-A-DIRE A PROXIMITE DU BORD DROIT DE LA ROUTE, OU ELLE ETAIT TENUE DE SE TENIR ;
6ALORS ENFIN QUE LE JUGE DU FOND RETIENT A LA CHARGE DE LA VICTIME QU'ELLE AURAIT ETE TENUE DE PRENDRE TOUTES PRECAUTIONS SANS SPECIFIER LESQUELLES AURAIENT ETE OMISES, ET QU'EN INSISTANT SUR L'ABSENCE D'ECLAIRAGE DE LA MOTOCYCLETTE, LE JUGE DU FOND CONTREDIT SA PROPRE CONSTATATION QUE LA VICTIME CIRCULANT DE NUIT A PIED EN TENANT UNE MOTOCYCLETTE DONT L'ECLAIRAGE NE POUVAIT FONCTIONNER DU FAIT QUE LE MOTEUR NE TOURNAIT PAS, ETAIT DE CE FAIT ASSIMILEE A UN PIETON QUI N'EST PAS TENU DE S'ECLAIRER ;
7ET ALORS D'AILLEURS QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AU MOTIF DU JUGEMENT QUI CONSTATE QUE LE CATADIOPTRE ARRIERE DE LA MOTOCYCLETTE RESTAIT VISIBLE ET AURAIT DU ETRE APERCU PAR UN CONDUCTEUR ATTENTIF ET QU'IL RESULTE DES FAITS AINSI ENONCES QUE LA VICTIME N'A COMMIS AUCUNE FAUTE GENERATRICE DU DOMMAGE QUI LUI A ETE CAUSE ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... CONDUISANT LA NUIT SA VOITURE AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, A HEURTE ET BLESSE MORTELLEMENT LE SIEUR Y... QUI SE TROUVAIT A COTE DE SA MOTOCYCLETTE ET SUIVAIT LA MEME DIRECTION ;
9ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PREVENU ROULAIT A LA VITESSE DE 70 KM A L'HEURE QUAND SOUDAIN LA COLLISION SE PRODUISIT ;
10QUE LA VICTIME OCCUPAIT LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE A 0,80 M DE L'ACCOTEMENT RECONNU IMPRATICABLE ;
11ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE Z..., TRAVERSANT UNE ZONE PARTICULIEREMENT OBSCURE, A COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE POINT UTILISER SES FEUX DE ROUTE QUI LUI AURAIENT PERMIS D'APERCEVOIR LE PIETON ET D'EFFECTUER SON DEPASSEMENT ;
12QUE Y... DONT LA MOTOCYCLETTE ETAIT DEPOURVUE D'ECLAIRAGE, NE S'EST PAS ASSURE, EMPRUNTANT LA NUIT LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE, QU'IL POUVAIT Y CIRCULER SANS AVOIR PRIS LES PRECAUTIONS SUFFISANTES ;
13ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A DEDUIT LA FAUTE DE LA VICTIME DE MOTIFS DE DROIT ERRONES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET QUE SA DECISION EST JUSTIFIEE ;
14QU'EN EFFET, L'ARTICLE R 195 DU CODE DE LA ROUTE VISE EXCLUSIVEMENT LA CIRCULATION DES CYCLES ET CYCLOMOTEURS ET N'ETAIT PAS APPLICABLE A L'ESPECE, TANDIS QUE L'ARTICLE R 175 DUDIT CODE SE REFERANT AUX ARTICLES R 82, 83, 84, 85 REGLEMENTE L'ECLAIRAGE AINSI QUE LA SIGNALISATION DES MOTOCYCLETTES ET VELOMOTEURS ;
15QUE CES VEHICULES CONDUITS A LA MAIN PENDANT LA NUIT NE FONT L'OBJET D'AUCUNE DEROGATION PREVUE PAR LES TEXTES PRECITES ET NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE TOLERES SANS FEUX SUR LA CHAUSSEE ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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