Action civile : Cass. crim., 14 janvier 1970, n° 68-93.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1970, 68-93.620, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Nécessité
- Coups et blessures volontaires
- Fait ultérieur d'un tiers sans influence
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-93.620
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22 P. 50
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1970, n° 68-93.620, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Nécessité ; Coups et blessures volontaires ; Fait ultérieur d'un tiers sans influence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exercice de l'action civile se justifie, devant les juges répressifs, par l'existence d'un dommage qui puise directement sa source dans l'infraction poursuivie (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22 P. 50
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-93.620
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-03 Bulletin Criminel 1967 N. 284 (2) p.683 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-16 Bulletin Criminel 1967 N. 294 (3) p.688 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-06 Bulletin Criminel 1969 N. 110 p.271 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-30 Bulletin Criminel 1969 N. 276 (2) p.656 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-15 Bulletin Criminel 1958 N. 58 p.102 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058036.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité.
2) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Fait ultérieur d'un tiers sans influence.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Coups et blessures volontaires - Fait ultérieur d'un tiers sans influence. | * COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Incapacité - Incapacité permanente - Lien de causalité - Cause essentielle et directe.
Sommaire officiel
L'exercice de l'action civile se justifie, devant les juges répressifs, par l'existence d'un dommage qui puise directement sa source dans l'infraction poursuivie (1).
L'éventualité d'une faute thérapeutique imputable à un tiers ne serait pas de nature à faire disparaître la responsabilité initiale de l'auteur des coups et blessures dès lors que les juges du fond constatent que l'incapacité permanente de la victime a trouvé sa cause essentielle et directe dans la faute du prévenu (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-03 Bulletin Criminel 1967 N. 284 (2) p.683 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-16 Bulletin Criminel 1967 N. 294 (3) p.688 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-06 Bulletin Criminel 1969 N. 110 p.271 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-30 Bulletin Criminel 1969 N. 276 (2) p.656 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-15 Bulletin Criminel 1958 N. 58 p.102 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... MARCEL, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 NOVEMBRE 1968 QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR RESPONSABLE DE L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR Y..., AUX MOTIFS QUE SI, D'APRES L'EXPERT, LES SEQUELLES PROVIENNENT BIEN DES LESIONS INITIALES, MAIS SONT DISPROPORTIONNEES AVEC ELLES, PAR DEFAUT DE SOINS, Y... N'A EU AUCUNE PART DANS LA MANIERE DONT LES SOINS LUI ONT ETE DISPENSES ET N'A FAIT PREUVE D'AUCUNE NEGLIGENCE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA PROPRE RESPONSABILITE, QUE LES LESIONS ET SEQUELLES PRESENTEES PAR LA VICTIME SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE DES VIOLENCES EXERCEES SUR LUI PAR X... ;
4ALORS QUE NUL N'EST RESPONSABLE QUE DES CONSEQUENCES DIRECTES ET NECESSAIRES DE SA PROPRE FAUTE ;
5ALORS QU'EN L'ESPECE LA COUR, EN DECLARANT QUE LES SEQUELLES ETAIENT LA CONSEQUENCE DIRECTE DES VIOLENCES EXERCEES PAR X..., N'A PAS TIRE DE SES PROPRES ENONCIATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT SOUFFRAIT LE BLESSE ETAIT IMPUTABLE NON AU FAIT DU PREVENU MAIS A UNE MAUVAISE THERAPEUTIQUE ET A UN DEFAUT DE SOINS, FAIT D'UN TIERS AUQUEL IL ETAIT RESTE ETRANGER ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SELON LE MEDECIN-EXPERT PRECEDEMMENT COMMIS, Y..., VICTIME DES COUPS QUI LUI ONT ETE PORTES PAR X..., PRESENTE DES SEQUELLES QUI, SI ELLES PROVIENNENT BIEN DES LESIONS INITIALES, SONT DISPROPORTIONNEES AVEC CELLES-CI EN RAISON DE CE QU'ON NE LUI A PRESCRIT NI APPAREILLAGE NI REEDUCATION ;
7QU'EN CONSEQUENCE, LE PREVENU A SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS, QU'ON NE SAURAIT LUI IMPUTER LES FAUTES OU NEGLIGENCES DANS LA THERAPEUTIQUE APPLIQUEE AU BLESSE, QUI SONT A L'ORIGINE DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, ET QU'IL APPARTENAIT TANT A LA VICTIME QU'A LA CAISSE INTERVENANTE DE DIRIGER LEUR ACTION CONTRE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER DANS LEQUEL Y... A RECU LES PREMIERS SOINS ;
8ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE Y... N'EU AUCUNE PART DANS LA MANIERE DONT LES SOINS LUI ONT ETE DISPENSES ;
9QU'ON NE SAURAIT DIRE QU'IL A FAIT PREUVE DE NEGLIGENCE COMME CELA EUT ETE LE CAS S'IL AVAIT DELIBEREMENT OMIS DE SE FAIRE SOIGNER OU S'IL S'ETAIT, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, REFUSE A UNE INTERVENTION REPARATRICE ;
10QUE LES LESIONS ET SEQUELLES PRESENTEES PAR LA VICTIME ETANT LA CONSEQUENCE DIRECTE DES VIOLENCES EXERCEES PAR X..., CELUI-CI DOIT ETRE TENU DE REPARER L'ENTIER DOMMAGE QUI EN RESULTE ;
11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION ;
12QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ACTION CIVILE SE JUSTIFIE, DEVANT LES JUGES REPRESSIFS, PAR L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE QUI PREND DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ;
13QUE L'EVENTUALITE D'UNE FAUTE THERAPEUTIQUE NE SERAIT PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE LA RESPONSABILITE INITIALE DU DEMANDEUR, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE L'INCAPACITE PERMANENTE DE LA VICTIME A TROUVE SA CAUSE ESSENTIELLE ET DIRECTE DANS LA FAUTE DU PREVENU ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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