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Presse : Cass. crim., 13 janvier 1987, n° 85-93.963

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1987, 85-93.963, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Responsabilité pénale
  • Complice
  • Modes de complicité de droit commun
  • Fourniture de moyens
  • Ancien code pénal, article 60
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.963
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 17 p. 43
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1987, n° 85-93.963, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Responsabilité pénale ; Complice ; Modes de complicité de droit commun ; Fourniture de moyens

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881, dans ses articles 42 et 43, loin d'écarter la complicité de droit commun de l'article 60 du Code pénal la vise au contraire expressément. Doit être retenu comme complice de diffamation celui qui a sciemment fourni les moyens en vue de la rédaction et de la publication d'un tract.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 17 p. 43

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.963

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-12-23, bulletin criminel 1949 N° 221 p. 349 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1953-10-29, bulletin criminel 1953 N° 227 p. 484 (Cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064069.

Titrage officiel

PRESSE - Responsabilité pénale - Complice - Modes de complicité de droit commun - Fourniture de moyens

Sommaire officiel

Les dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881, dans ses articles 42 et 43, loin d'écarter la complicité de droit commun de l'article 60 du Code pénal la vise au contraire expressément. Doit être retenu comme complice de diffamation celui qui a sciemment fourni les moyens en vue de la rédaction et de la publication d'un tract.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-12-23, bulletin criminel 1949 N° 221 p. 349 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1953-10-29, bulletin criminel 1953 N° 227 p. 484 (Cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre un arrêt n° 1 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 4 juin 1985 qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable de complicité du délit de diffamation publique envers particuliers ;

8" aux motifs qu'il n'est pas établi que X... ait été le publicateur ou l'auteur des propos tenus à la conférence de presse mais qu'il s'est rendu coupable du délit poursuivi par fourniture de moyens et sachant que ceux-ci devaient servir à la rédaction et la diffusion du tract incriminé ;

9" alors que les décisions de justice doivent être motivées ;

10" qu'après avoir jugé qu'il n'était pas établi que X... ait été le publicateur ou l'auteur des propos tenus à la conférence de presse, la Cour, pour retenir la complicité de X... par la fourniture des moyens en vue de la rédaction et de la publication du tract, fait expressément mention des motifs du jugement selon lesquels " il n'est pas contesté que les prévenus Y... et X... ont, le 23 septembre 1982 à V..., rédigé et diffusé un tract estimé diffamatoire par les parties civiles " ;

11" qu'en statuant ainsi, la Cour s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur son appel d'un jugement le condamnant comme coauteur du délit de diffamation à lui reproché à raison de la distribution au cours d'une conférence de presse d'un tract contenant des imputations diffamatoires à l'égard de la société Z..., son ancien employeur, X... a contesté avoir participé d'une manière quelconque à la rédaction et à la distribution du tract incriminé, selon lui, oeuvre collective de l'Union départementale de la Confédération générale du travail ; que les juges d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le prévenu fût " le publicateur " de l'écrit, énoncent que celui-ci, rédigé et ronéoté à l'avance, faisait état de circonstances connues du seul X... en des termes analogues aux propos tenus par lui le même jour lors d'une émission télévisée ; que ledit X... avait assisté à la conférence de presse dont, selon l'intitulé du tract, il était l'un des présentateurs, sans exprimer aucune réserve au sujet de la distribution de l'écrit ; qu'en première instance le prévenu n'avait pas contesté avoir rédigé et diffusé l'écrit incriminé ; qu'ainsi, il résultait de l'ensemble de la procédure et des justifications produites, que X... avait volontairement et sciemment fourni les moyens en vue de la rédaction et de la publication du tract et devait être retenu comme complice dans les termes du droit commun ;

13Attendu qu'en statuant de la sorte et abstraction d'un motif surabondant, la cour d'appel n'a pas encouru le grief articulé au moyen ; que par ses propres constatations et ses énonciations exemptes de contradiction et d'insuffisance, elle a caractérisé à la charge du demandeur les éléments matériels d'une participation intentionnelle à un fait principal délictueux, constitutive de complicité par fourniture de moyens dans les termes de l'article 60 du Code pénal que les dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881, dans ses articles 42 et 43, loin d'écarter, visent au contraire expressément ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.963
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 17 p. 43
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1987, n° 85-93.963, publié au Bulletin

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