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Cass. crim., 13 janvier 1987, n° 86-96.133

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1987, 86-96.133, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 janvier 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
86-96.133
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 11 p. 31

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises

Références de titrage : * CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation statuant comme juridiction de renvoi devant la cour d'assises - Pouvoirs - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande postérieure à l'arrêt de renvoi (non) | * COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire ; dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir est dévolu à la chambre d'accusation. La chambre d'accusation appelée à connaître des demandes de mise en liberté dans l'intervalle des sessions d'assises doit s'entendre de celle dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction criminelle saisie de la poursuite.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-12-23, bulletin criminel 1986 N° 385 p. 1015 (Cassation sans renvoi).

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 28 octobre 1986 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et de complicité de circulation irrégulière de faux billets dans le rayon des Douanes, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 148-1 et 593 du Code de procédure pénale :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire ; que dans l'intervalle des sessions de la cour d'assises, ce pouvoir est dévolu à la chambre d'accusation ;

Attendu qu'il appert des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que par arrêt du 13 août 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a, sur renvoi après cassation, prononcé la mise en accusation de X... des chefs de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et de complicité de circulation irrégulière desdits faux billets dans le rayon des Douanes et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de Cassation qui avait réglé de juges par avance ; que l'arrêt du 13 août 1985 est devenu définitif à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle du 29 octobre 1985 rejetant le pourvoi contre cette décision ;

Attendu que X... a adressé le 13 octobre 1986 une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui l'a rejetée par l'arrêt attaqué ; mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait épuisé sa saisine, cette juridiction a méconnu les dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale précité ; que la chambre d'accusation appelée à connaître des demandes de mise en liberté dans l'intervalle des sessions d'assises doit s'entendre de celle dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction criminelle saisie de la poursuite ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 28 octobre 1986 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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