Usurpation d'etat civil : Cass. crim., 13 janvier 1987, n° 86-93.252
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1987, 86-93.252, Publié au bulletin
Mots-clés
- Usurpation d'etat civil
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Précisions suffisantes pour entraîner l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers
- Code de procédure pénale, article 780
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.252
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 19 p. 46
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1987, n° 86-93.252, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation d'etat civil ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Précisions suffisantes pour entraîner l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il suffit pour que le délit de l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale soit constitué que l'usurpation du nom d'un tiers réellement existant s'accompagne de précisions suffisantes pour entraîner l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers. Les dispositions susvisées ne prévoient aucune tentative mais punissent comme auteur du délit quiconque a pris le nom d'un tiers dans des conditions qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers ; la rétractation ultérieure ne saurait avoir aucun effet sur le délit consommé dès le moment où le nom a été usurpé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 19 p. 46
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.252
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-01-03, bulletin criminel 1955 N° 33 p. 54 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1911-06-17, bulletin criminel 1911 N° 311 p. 593 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1912-03-02, bulletin criminel 1912 N° 128 p. 219 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064236.
Titrage officiel
USURPATION D'ETAT CIVIL - Eléments constitutifs - Elément légal - Précisions suffisantes pour entraîner l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers
Références de titrage : * CASIER JUDICIAIRE - Usurpation d'état civil - Eléments constitutifs - Elément légal - Constatations suffisantes
Sommaire officiel
Il suffit pour que le délit de l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale soit constitué que l'usurpation du nom d'un tiers réellement existant s'accompagne de précisions suffisantes pour entraîner l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers. Les dispositions susvisées ne prévoient aucune tentative mais punissent comme auteur du délit quiconque a pris le nom d'un tiers dans des conditions qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers ; la rétractation ultérieure ne saurait avoir aucun effet sur le délit consommé dès le moment où le nom a été usurpé.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-01-03, bulletin criminel 1955 N° 33 p. 54 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1911-06-17, bulletin criminel 1911 N° 311 p. 593 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1912-03-02, bulletin criminel 1912 N° 128 p. 219 (Cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Mohamed,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1986, qui l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour usurpation d'état civil, à 6 mois d'emprisonnement, à la reconduite à la frontière, à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans, et à la confiscation de l'arme pour séjour irrégulier en France et port d'arme prohibée.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 780 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour usurpation d'état civil ;
8" alors que, d'une part, la loi pénale étant d'interprétation stricte, les juges ne pouvaient l'appliquer au demandeur qui s'était seulement borné à s'attribuer la date de naissance de son cousin ;
9" alors que, d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la défense, a refusé de tenir compte du désistement actif manifesté par l'auteur des faits qui a avoué sa véritable identité avant la mise en oeuvre de toute procédure " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors de son interpellation et d'une première audition, Mohamed X... a déclaré être né à Lyon (2e arrondissement) le 23 mars 1955 de Belkir et de Fatma Y... et demeurer ... à Bron ; que lors d'une autre audition le même jour il a reconnu être né à Tlemcen (Algérie) le 22 août 1957 de Beladel et d'Aïssa Z..., être domicilié ... à Villeurbanne et avoir précédemment emprunté l'identité et l'adresse de son cousin ; qu'après avoir relevé ces éléments, les juges énoncent pour condamner le prévenu du chef d'usurpation d'état civil que " compte tenu des circonstances dans lesquelles a été interpellé X..., arrêté en flagrant délit de séjour irrégulier et de port d'arme prohibée, l'emprunt même momentané par celui-ci de l'identité de son cousin est bien constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale " ;
11Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a implicitement mais suffisamment répondu aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de la loi ;
12Qu'en effet, d'une part, il suffit pour que le délit de l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, soit constitué, que l'usurpation du nom d'un tiers réellement existant s'accompagne, comme en l'espèce, de précisions suffisantes pour entraîner l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers ;
13Que d'autre part, les dispositions susvisées ne prévoient aucune tentative mais punissent comme auteur du délit quiconque a pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers ; que la rétractation ultérieure ne saurait avoir aucun effet sur le délit consommé dès le moment où le nom a été usurpé ;
14Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
15Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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