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1° amnistie : Cass. crim., 13 janvier 1988, n° 84-91.806

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1988, 84-91.806, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 4 août 1981
  • Effets
  • Interdiction de se référer à une condamnation amnistiée
  • Forme
  • 2° amnistie
  • Réserve des droits des tiers
  • Tiers
  • Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.806
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 17 p. 39
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1988, n° 84-91.806, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Effets ; Interdiction de se référer à une condamnation amnistiée ; Forme ; 2° amnistie ; Réserve des droits des tiers ; Tiers ; Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La référence à une condamnation ou à une sanction amnistiée est pénalement réprimée par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, sous quelque forme que ce soit, y compris celle d'un document faisant état desdites condamnations ou sanctions (arrêt n° 1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 17 p. 39

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-91.806

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062536.

Titrage officiel

1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Interdiction de se référer à une condamnation amnistiée - Forme

2° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Réserve des droits des tiers - Tiers - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée

Références de titrage : 1° TRAVAIL - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Interdiction de se référer à une sanction amnistiée - Forme

Sommaire officiel

1° La référence à une condamnation ou à une sanction amnistiée est pénalement réprimée par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, sous quelque forme que ce soit, y compris celle d'un document faisant état desdites condamnations ou sanctions (arrêt n° 1).

2° Il résulte de la combinaison des articles 23 et 25 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie que si l'amnistie ne peut préjudicier aux droits des tiers, ces derniers ne peuvent pour autant rappeler le principe et le quantum d'une condamnation pénale amnistiée (arrêt n° 2).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Pierre,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 10 février 1984, qui l'a condamné pour infraction à la loi d'amnistie du 4 août 1981 à 1 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 25 de la loi du 4 août 1981 :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de référence à une sanction disciplinaire amnistiée, prévu à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, pour avoir laissé subsister des avertissements dans le dossier de membres du personnel, fait interdit par l'alinéa 1er du même texte, lequel ne comporte pas de sanction pénale ;

8" au motif que s'il est exact que seul le terme de référence est employé dans le dernier paragraphe de l'article 25, il n'est pas possible cependant d'isoler ce paragraphe et de faire abstraction du précédent ; qu'autrement dit il convient de replacer cet alinéa dans son contexte ; que le premier alinéa dudit article édicte deux interdictions, à savoir de rappeler des sanctions générales disciplinaires ou professionnelles effacées par l'amnistie mais aussi celle de les laisser subsister dans tout document quelconque ; qu'il est évident, même si le terme employé peut paraître ambigu, que le législateur a entendu dans le deuxième alinéa énoncer les sanctions concernant toute personne qui ne respecterait pas les deux interdictions définies à l'alinéa précédent ;

9" alors que le principe d'interprétation stricte des textes d'incrimination pénale interdit de raisonner par analogie et ne permet donc pas d'étendre le délit prévu par l'alinéa 2 pour le seul cas de " référence à une sanction disciplinaire " à l'hypothèse différente de la simple omission passive de supprimer les traces des sanctions dans des dossiers préexistants " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., directeur du personnel de la société Groupe des assurances nationales, a été poursuivi pour avoir fait référence à des sanctions professionnelles amnistiées, en laissant subsister celles-ci dans les dossiers de plusieurs salariés ;

11Attendu que pour le déclarer coupable de ce chef, les juges énoncent que, s'il est exact que seul le terme de " référence " est employé dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, il convient de replacer cet alinéa dans son contexte ; que le premier alinéa dudit article édicte notamment l'interdiction de laisser subsister dans " tout document quelconque " les sanctions disciplinaires ou professionnelles effacées par l'amnistie ; que le législateur a entendu dans le deuxième alinéa énoncer les sanctions concernant toute personne qui ne respecterait pas les interdictions définies par l'alinéa 1er de l'article 25 ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel l'infraction reprochée au prévenu, a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, la référence à une condamnation ou à une sanction amnistiée est pénalement réprimée par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, sous quelque forme que ce soit, y compris celle d'un document faisant état desdites condamnations ou sanctions ;

13Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.806
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 17 p. 39
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1988, n° 84-91.806, publié au Bulletin

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