1° amnistie : Cass. crim., 13 janvier 1988, n° 85-93.932
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1988, 85-93.932, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 4 août 1981
- Effets
- Interdiction de se référer à une condamnation amnistiée
- Forme
- 2° amnistie
- Réserve des droits des tiers
- Tiers
- Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée
- Code de procédure pénale, article 1981
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.932
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 17 p. 39
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1988, n° 85-93.932, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Effets ; Interdiction de se référer à une condamnation amnistiée ; Forme ; 2° amnistie ; Réserve des droits des tiers ; Tiers ; Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La référence à une condamnation ou à une sanction amnistiée est pénalement réprimée par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, sous quelque forme que ce soit, y compris celle d'un document faisant état desdites condamnations ou sanctions (arrêt n° 1)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 17 p. 39
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.932
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062537.
Titrage officiel
1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Interdiction de se référer à une condamnation amnistiée - Forme
2° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Réserve des droits des tiers - Tiers - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée
Références de titrage : 1° TRAVAIL - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Interdiction de se référer à une sanction amnistiée - Forme
Sommaire officiel
1° La référence à une condamnation ou à une sanction amnistiée est pénalement réprimée par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, sous quelque forme que ce soit, y compris celle d'un document faisant état desdites condamnations ou sanctions (arrêt n° 1)
2° Il résulte de la combinaison des articles 23 et 25 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie que si l'amnistie ne peut préjudicier aux droits des tiers, ces derniers ne peuvent pour autant rappeler le principe et le quantum d'une condamnation pénale amnistiée (arrêt n° 2)
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1981
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marcel,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1985, qui, pour rappel d'une condamnation amnistiée, l'a condamné à une amende de 7 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 25 de la loi du 4 août 1981, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de rappel de condamnations amnistiées ;
8" au motif que, d'une part, une compagnie d'assurances, dont le condamné était président-directeur général, avait, dans son assignation en nullité d'un contrat, invoqué, contre l'un de ses assurés, une condamnation amnistiée à une amende et à une suspension du permis de conduire ;
9" alors que par ce motif qui ne précise pas les éléments du délit et les circonstances de fait et de temps dans lesquelles il aurait été commis par le demandeur au pourvoi, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la qualification ainsi retenue ;
10" et alors qu'ainsi, aucune participation personnelle du condamné à l'infraction dont il a été déclaré coupable n'est constatée ;
11" au motif que, d'autre part, si l'expédition du jugement du tribunal correctionnel comportant les condamnations auxquelles se référait l'assignation en nullité de contrat, ne contenait aucune mention de l'amnistie, cette omission ne pouvait être invoquée, car les dispositions de la loi d'amnistie qui avaient été enfreintes ne pouvaient être méconnues ;
12" alors que la lacune de l'expédition du jugement correctionnel ayant prononcé diverses peines sans mentionner leur amnistie, exclut l'intention délictuelle des auteurs de la référence à cette décision " ;
13Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marcel X..., président-directeur général d'une compagnie d'assurances, a été poursuivi pour avoir à Nantes, le 26 octobre 1983, fait référence à une condamnation amnistiée ;
14Attendu, d'autre part, que, pour le déclarer coupable de ce chef, les juges constatent que dans l'assignation délivrée à un sociétaire de la compagnie en vue d'obtenir la nullité du contrat souscrit, il a été rappelé la date et le quantum d'une condamnation amnistiée ;
15Attendu, enfin, que la cour d'appel énonce que, si la mention de l'amnistie a été omise dans l'expédition de la décision sur laquelle la société fondait sa demande en nullité de contrat, X... ne pouvait cependant ignorer les dispositions de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, et qu'en sa qualité de président-directeur général d'une société d'assurances il était particulièrement qualifié pour connaître la loi d'amnistie et veiller à ce qu'elle fût appliquée par ses services ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 23 et 25 de la loi du 4 août 1981, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale :
18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de rappel de condamnations amnistiées ;
19" au motif que pour faire valoir ses droits à l'annulation du contrat d'assurance, la société d'assurances pouvant invoquer les faits commis par l'assuré, mais non pas la condamnation prononcée contre lui qu'elle n'avait pas intérêt à rappeler, la référence aux dispositions de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 était inopérante ;
20" alors que l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il ne saurait leur être reproché de faire état des décisions pénales consacrant leurs droits résultant des infractions réprimées " ;
21Attendu que les juges énoncent que pour faire valoir ses droits à l'annulation du contrat d'assurance, la société pouvait invoquer les faits commis par son cocontractant, " mais non pas la condamnation pénale prononcée contre lui, qu'elle n'avait pas intérêt à rappeler " ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par X... des dispositions de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 aux termes desquelles l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
23Qu'en effet, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23 et 25 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie que si l'amnistie ne peut préjudicier aux droits des tiers, ces derniers ne peuvent pour autant rappeler le principe et le quantum d'une condamnation pénale amnistiée ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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