Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° cassation : Cass. crim., 13 janvier 1988, n° 86-95.348

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1988, 86-95.348, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Arrêt ordonnant l'inculpation d'une personne non renvoyée devant elle
  • Arrêt rendu sur le seul appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu
  • 2° chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Moyen
  • Recevabilité
  • Dispositions définitives
  • Moyen critiquant des énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction et aux charges retenues par la chambre d'accusation (non)
  • 3° cassation
  • Conditions
  • 4° cassation
  • Moyen d'ordre public
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.348
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 18 p. 43
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1988, n° 86-95.348, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt ordonnant l'inculpation d'une personne non renvoyée devant elle ; Arrêt rendu sur le seul appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; 2° chambre d'accusation ; Arrêts ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Moyen critiquant des énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction et aux charges retenues par la chambre d'accusation (non) ; 3° cassation ; Conditions ; 4° cassation ; Moyen d'ordre public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Est recevable le pourvoi en cassation formé par un prévenu contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et après avoir fait procéder à son inculpation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel. En effet, en ce cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 18 p. 43

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.348

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1964-12-10 , Bulletin criminel 1964, n° 335, p. 706 (rejet) et les arrêts cités ; Contra : Chambre criminelle, 1974-01-22 , Bulletin criminel 1974, n° 29, p. 68 (irrecevabilité) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1981-11-17 , Bulletin criminel 1981, n° 304, p. 739 (irrecevabilité) ; Comparer : Chambre criminelle, 1977-10-20 , Bulletin criminel 1977, n° 314, p. 798 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-04-25 , Bulletin criminel 1979, n° 144, p. 416 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-05-03 , Bulletin criminel 1979, n° 156, p. 441 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-11-12 , Bulletin criminel 1980, n° 294, p. 752 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-03-15 , Bulletin criminel 1983, n° 80, p. 179 (rejet)(1), (arrêts n° 1 et 2) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1969-12-02 , Bulletin criminel 1969, n° 319, p. 757 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-07-21 , Bulletin criminel 1977, n° 269, p. 675 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-05-29 , Bulletin criminel 1985, n° 202, p. 514 (rejet). CONFER : (4°). Chambre criminelle, 1986-12-18 , Bulletin criminel 1986, n° 377, p. 786 (annulation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063579.

Titrage officiel

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt ordonnant l'inculpation d'une personne non renvoyée devant elle - Arrêt rendu sur le seul appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant des énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction et aux charges retenues par la chambre d'accusation (non)

3° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Conditions

4° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Abrogation de certaines incriminations

Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Prévenu inculpé par la chambre d'accusation postérieurement à une ordonnance de non-lieu - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu | 2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Contestation sur les énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction et aux charges retenues par la chambre d'accusation (non) | 4° CASSATION - Annulation - Annulation par voie de retranchement - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Réglementation économique - Abrogation de certaines incriminations | 4° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Vente discriminatoire - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Abrogation de l'infraction - Poursuites en cours - Extinction de l'action publique - Cassation - Moyen - Moyen relevé d'office | 4° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de vente - Refus de vente à un partenaire économique - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Poursuites en cours - Extinction de l'action publique - Cassation - Moyen - Moyen relevé d'office

Sommaire officiel

1° Est recevable le pourvoi en cassation formé par un prévenu contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et après avoir fait procéder à son inculpation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel. En effet, en ce cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir.

2° Les juges correctionnels, saisis par l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des prévenus devant eux, conservent le pouvoir de donner aux faits leur interprétation légale. Dès lors, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable le moyen par lequel les prévenus critiquent les énonciations d'un tel arrêt relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenu contre eux.

3° Voir le sommaire suivant.

4° Est recevable le moyen portant sur les pouvoirs de la chambre d'accusation et doit être relevé d'office celui qui est pris de l'abrogation de certaines incriminations. Dans ce dernier cas, il doit être prononcé l'annulation sans renvoi des dispositions de l'arrêt disant qu'il existe des charges suffisantes de ces chefs.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1964-12-10 , Bulletin criminel 1964, n° 335, p. 706 (rejet) et les arrêts cités ; Contra : Chambre criminelle, 1974-01-22 , Bulletin criminel 1974, n° 29, p. 68 (irrecevabilité) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1981-11-17 , Bulletin criminel 1981, n° 304, p. 739 (irrecevabilité) ; Comparer : Chambre criminelle, 1977-10-20 , Bulletin criminel 1977, n° 314, p. 798 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-04-25 , Bulletin criminel 1979, n° 144, p. 416 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-05-03 , Bulletin criminel 1979, n° 156, p. 441 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-11-12 , Bulletin criminel 1980, n° 294, p. 752 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-03-15 , Bulletin criminel 1983, n° 80, p. 179 (rejet)(1), (arrêts n° 1 et 2) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1969-12-02 , Bulletin criminel 1969, n° 319, p. 757 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-07-21 , Bulletin criminel 1977, n° 269, p. 675 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-05-29 , Bulletin criminel 1985, n° 202, p. 514 (rejet). CONFER : (4°). Chambre criminelle, 1986-12-18 , Bulletin criminel 1986, n° 377, p. 786 (annulation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Michel,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 septembre 1986 qui, infirmant sur l'appel de la partie civile une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-assistance à personne en péril.

4LA COUR,

5Sur la recevabilité du pourvoi ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ida Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'homicide volontaire ou de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à la suite du décès, le 7 juillet 1979, de son fils Robert Z... qui était alors détenu à la maison d'arrêt de Montpellier ; qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de coups mortels ; que, sans qu'aucune inculpation ne fût intervenue, une ordonnance de non-lieu a été rendue et que cette ordonnance a été frappée d'appel par la seule partie civile ;

7Attendu que, par arrêt du 20 mars 1981, la chambre d'accusation, statuant sur cet appel, a ordonné un supplément d'information ; que Michel X..., surveillant de la maison d'arrêt de Montpellier en fonction dans cet établissement le 7 juillet 1979, a été inculpé du délit prévu par l'article 63, alinéa 2, du Code pénal et renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel par la chambre d'accusation qui, en outre, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

8Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort, que le Tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; qu'en effet, en un tel cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir ; que ledit arrêt entre, dès lors, dans la classe des arrêts visés par l'article 574 du Code de procédure pénale et se trouve soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;

9Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être dit recevable ;

10Au fond :

11Vu les mémoires produits par le demandeur ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

13" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef de non-assistance à personne en péril ;

14" aux motifs que si l'information n'a pas permis d'identifier l'auteur des coups portés contre Robert Z..., lesquels ont entraîné sa mort le 7 juillet 1979 dans la cellule n° 72 de la maison d'arrêt de Montpellier, il n'en reste pas moins que Tahar A... et le gardien de service X... ont soutenu contre toute vraisemblance qu'ils avaient tout ignoré de la scène de violences qui a été à l'origine du décès de Z... ;

15" alors qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation qui, pour prononcer le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel, n'a caractérisé ni la connaissance ou la conscience personnelle de X... du péril imminent auquel s'était trouvé exposé Z..., ni la moindre abstention volontaire de sa part de lui porter toute l'aide et l'assistance qu'il pouvait lui prêter, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

16Sur la recevabilité du moyen ;

17Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des prévenus devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au Tribunal appelé à connaître de la prévention ;

18Attendu qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critique le moyen, ces énonciations, qui sont relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpé pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel, ne contenant aucune disposition définitive que le Tribunal n'aura pas le pouvoir de modifier ;

19Qu'ainsi le moyen proposé est irrecevable ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.348
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 18 p. 43
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1988, n° 86-95.348, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1988